icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 99-612 du 16 décembre 1999 portant modification de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux

  • N° journal 7422
  • Date de publication 24/12/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1810

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et notamment ses articles 18, 19 et 20 ;

Vu Notre ordonnance n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée notamment par Notre ordonnance n° 11.789 du 24 novembre 1995, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux ;

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulée en sa séance du 7 octobre 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 novembre 1999 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les dispositions de l'article 18.2 de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux sont modifiées ainsi qu'il suit :

"18.1 - Inchangé.

"18-2 - La comptée différée est effectuée par et sous la responsabilité du Contrôle Financier et de la Direction Administrative.

"18.3 - Inchangé".
 

Art. 2.

Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté ministériel susvisé sont modifiées comme suit :

"Les opérations de contrôle et de comptée sont effectuées par les représentants du Contrôle Financier et de la Direction Administrative, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux".


Art. 3.

Les dispositions de l'article 20 "Des opérations de contrôle" de l'arrêté ministériel susvisé sont modifiées comme suit :

"Le représentant du Contrôle Financier vérifie que les opérations enregistrées sur l'"état récapitulatif" établi par le Caissier de la Salle de Jeux correspondent aux différents documents retirés des boîtes à billets :

"- bordereaux de remplissage,

"- bordereaux d'ajoutés,

"- bordereaux de versements,

"- chèques tirés et non remboursés à table par les joueurs.

"Le représentant de la Direction Administrative vérifie à nouveau la concordance des documents provenant des boîtes à billets avec ceux provenant de la caisse de la Salle de Jeux".
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14