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Ordonnance Souveraine n° 14.155 du 29 septembre 1999 portant fixation du tarif des huissiers.

  • N° journal 7411
  • Date de publication 08/10/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 1392

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu l'article 46 de la Constitution ;

Vu la loi n° 1.219 du 7 juillet 1999 autorisant la révision du tarif des émoluments des huissiers ;

Vu Notre ordonnance n° 8.362 du 29 juillet 1985 fixant le tarif des huissiers ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier

Nos ordonnances n° 8.362 du 29 juillet 1985 et n° 11.615 du 2 juin 1995 fixant le tarif des huissiers, sont abrogées, et remplacées par les dispositions suivantes :

Tarif des Huissiers

 

Francs

A - MATIERES CIVILES ET COMMERCIALES

a) Justice de Paix

1 - Il sera alloué aux huissiers :

Pour les originaux des citations à comparaître

80

2 - Pour l'original de tous autres actes concernant la justice de paix, y compris la notification de l'avis du conseil de famille, l'opposition aux scellés, la sommation à la levée des scellés

 

80

3 - Pour chaque copie des actes ci-dessus énoncés

 30

Pour la signification de chaque copie

40

Pour la magistrale des citations

20

Pour l'appel de cause à l'audience

50

Pour le visa au Greffe des actes d'opposition ou d'appel

25

4 - Pour assistance quand ils en seront requis par le Juge de paix aux visites des lieux, audition des témoins et à tous autres actes judiciaires

 

500

5 - Pour assistance quand ils en seront requis, aux appositions, reconnaissance et levées des scellés par vacation de trois heures

 

500

b) Tribunal de Première Instance, Cour d'Appel, Cour de Révision

6 - Pour l'original des assignations à comparaître devant le Tribunal les requêtes civiles et les actes de récusation des magistrats contenant les motifs

 

150

Pour les citations en conciliation devant le Président et les assignations en référé

100

Pour les actes d'appel

120

Pour significations des requêtes et contre-requêtes en révision

150

Pour les autres exploits portant signification, sommation sans réponse, mise en demeure, dénonciation, opposition, mainlevée, commandement, tous actes en matière d'arbitrage et généralement tous actes extra-judiciaires

 

 

150

7 - Pour l'original des actes portant sommation avec réponse

500

8 - Pour l'original des procès-verbaux d'offres réelles et des procès-verbaux de consignation

300

9 - Pour chaque copie desdits actes

50

Pour chaque signification

100

En cas de signification à la Mairie, ou au Parquet lorsqu'il sera constaté que le requis est absent ou disparu de son domicile

 

50

Pour la lettre recommandée au cas de signification en Mairie en sus des frais de poste

60

En matière d'assistance judiciaire ces frais de poste seront remboursés par l'administration de l'Enregistrement sur la présentation du bulletin de la Poste et de l'original de l'exploit spécialement visé au Parquet

Pour chaque rôle des copies de pièces signifiées

 

 

15

Pour la magistrale des assignations

20

10 - Pour les appels de cause :

Au Tribunal

100

A la Cour d'Appel et à la Cour de Révision

100

Il ne sera taxé que quatre appels dans une même affaire n'ayant pas donné lieu à mesure d'instruction, enquête, expertise, etc. Après une mesure d'instruction, il pourra être alloué trois autres appels le cas échéant.

Pour le visa au Greffe des actes d'oppositions d'appel

30

Pour frais de répertoire

10

11 - Pour l'original des procès-verbaux de saisie conservatoire, saisie, gagerie, saisie brandon, saisie exécution, saisie revendication, les procès-verbaux de carence, de recollement, de perquisition, d'expulsion :

La première vacation de trois heures

1.500

Chaque heure supplémentaire

400

La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit la durée.

 

12 - Pour chaque copie des procès-verbaux de saisie non signifiée par acte séparé

50

13 - Pour le dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations du montant des valeurs saisies

300

14 - Il sera payé aux témoins des saisies :

La première vacation de trois heures

500

Chaque heure supplémentaire

200

La première vacation est due en entier, quelle qu'en soit sa durée.

 

15 - Il sera payé aux gardiens des saisies :

Pour chacun des dix premiers jours

100

Les suivants

20

Dans tous les cas, le Président pourra, suivant les circonstances, réduire la taxe pour les jours postérieurs aux dix premiers jusqu'à

 

5

16 - Vacation à l'huissier en référé à l'occasion des exécutions

300

17 - Pour les procès-verbaux de saisie immobilière :

La première vacation de trois heures

1.500

Chaque heure supplémentaire

500

La première vacation est due, en entier, quelle qu'en soit la durée.

 

18 - Les procès-verbaux de saisie de navire seront taxés comme ceux de saisie immobilière.

19 - Lorsque la somme portée à l'acte  dépassera 1.000 F, il sera alloué aux huissiers sur les commandements précédant l'exécution, sur les exploits comportant saisie-arrêt, sur les procès-verbaux de saisie, sur les procès-verbaux d'offres réelles ou sur les significations de cession ou de nantissement de créance, un droit calculé ainsi qu'il suit :

- de   1.000 à   5.000 F

150

- de   5.001 à 10.000 F

250

- de 10.001 à 15.000 F

300

- de 15.001 à 20.000 F

450

- au-dessus de 20.000 F

600

20 - Pour l'original des placards, y compris l'original de l'exploit qui constate leur apposition

300

Pour chaque copie du placard et dudit exploit

50

Pour affichage de chacune des copies

150

21 - Pour les procès-verbaux de constat

1.500

22 - Pour assistance aux enquêtes par audience

300

23 - Pour assistance au transport sur les lieux du Tribunal, du Juge commis, de la Cour d'Appel ou du Conseiller commis, par rapport

 

500

24 - Il sera alloué aux huissiers, quand ils devront représenter, conformément aux articles 285, & 1er et 294 du Code de procédure civile, des pièces de comparaison en vérification d'écritures déniées ou arguées de faux devant, soit le Tribunal ou la Cour, soit le Conseiller ou le Juge commis, soit le Greffier

 

 

500

25 - Ils recevront, lors de l'adjudication des immeubles, y compris les frais de bougies

500

Ce droit sera dû à raison de chaque lot adjugé quelle qu'en soit la composition, sans qu'il puisse être exigé sur un nombre de lots supérieurs à six.

Lorsqu'après l'ouverture des enchères, l'adjudication n'aura pas lieu, il sera alloué aux huissiers, y compris les frais de bougies, quel que soit le nombre de lots

 

 

500

26 - Les protêts simples donneront lieu aux droits suivants :

- de   1.000 à   5.000 F

50

- de   5.001 à 10.000 F

150

- de 10.001 à 15.000 F

300

- de 15.001 à 20.000 F

450

- au-dessus de 20.000 F

600

Original et copie

100

Droit de copie de l'effet sur l'original et la copie, transcription sur le répertoire

150

Pour les protêts de perquisition, il sera dû en outre une vacation de

100

L'ordonnance de taxe est susceptible d'opposition devant le Tribunal de Première Instance.

B - MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE

27 - Il sera payé aux huissiers :

Pour citations, notifications, significations, mandats de comparution, d'amener et d'arrêt :

- Original

80

- Chaque copie

20

- Signification

20

  Pour la signification des Jugements de simple police :

- Original

80

- Chaque copie

20

- Signification

20

28 - Les citations directes faites en conformité de l'article 369 du Code de procédure pénale seront taxées comme les assignations devant le Tribunal de Première Instance en matière civile. Il en sera de même pour les citations des témoins et pour tous autres actes à la requête de la partie civile.

29 - Pour le procès-verbal de perquisition y compris l'exploit de signification et la copie de l'ordonnance de mise en accusation contenant ordre de prise de corps ou de l'arrêt ou Jugement qui auront donné lieu à perquisition

 

500

30 - Pour les notifications, publications et affiches de l'ordonnance qui doit doit être rendue publique contre accusés et contumaces, y compris le procès-verbal de notification et publication

 

500

31 - Pour assistance aux audiences :

- de simple police

80

- de Tribunal (chambre correctionnelle)

300

- de la Cour (chambre correctionnelle et du Tribunal criminel)

500

C - COMMISSIONS ROGATOIRES

32 - Pour tous les exploits signifiés à la requête du ministère public en exécution, soit des articles 975 et suivants du Code de procédure civile, soit des articles 203 et suivants du Code de procédure pénale, sur les commissions rogatoires :

- Original

150

- Chaque copie

20

- Signification

20

33 - Pour la copie des pièces qui pourra être donnée :

Par rôle

10

34 - Les frais de répertoire

10

D - VENTES MOBILIERES

35 - Pour dresser inventaire des objets mobiliers devant être vendus aux enchères, ledit inventaire prescrit par les articles 775 du Code de procédure civile et 5 de l'ordonnance du 7 avril 1887.

La première vacation de trois heures

1.500

Chaque heure supplémentaire

500

La première vacation est due en entier quelle qu'en soit sa durée.

36 - Pour faire et signer à l'enregistrement en exécution de la loi n° 1.014 du 29 décembre 1978 (art. 2), la déclaration des ventes aux enchères

 

300

37 - Il sera alloué aux huissiers sur le produit de la vente volontaire publique aux enchères :

- 6 % pour tous frais, vacations à ladite vente, rédaction du procès-verbal et droits quelconques, non compris les déboursés ;

- 1 % au titre de ces mêmes frais, lorsque la vente est reconnue par agrément du Ministre d'Etat comme servant le renom et le prestige de la Principauté.

38 - Pour les actes relevant de la profession d'huissier, qui ne sont pas compris dans le présent tarif, les frais et émoluments sont, à défaut de règlement amiable, taxés par le Président du Tribunal sans que le minimum de la première vacation de trois heures soit inférieur à

 

 

1.000

 

Art. 2.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.


Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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