Communiqué n° 99-04 du 7 janvier 1999 relatif à la rémunération minimale du personnel permanent des entreprises de travail temporaire applicable à compter du 1er janvier et 1er juillet 1999.
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel permanent des entreprises de travail temporaire ont été revalorisés à compter du 1er janvier 1999.
Une nouvelle revalorisation interviendra le 1er juillet 1999.
Ces revalorisations sont intervenues comme indiqué dans les barèmes ci-après :
NIVEAU
COEFFICIENT
SALAIRE
MENSUEL
minimum au 01.01.1999
(valeur du point 25,25 F)
(en francs)
SALAIRE
MENSUEL
minimum au 01.07.1999
(valeur du point 25,45 F)
(en francs)
Base
100
6 227,04
6 276,86
I
115
6 865,15
6 920,07
II
125
6 966,15
7 021,87
III (1)
160
7 742,04
7 803,86
IV (1)
200
8 752,04
8 821,86
V (1)
300
11 277,04
11 366,86
VI (1)
550
17 589,54
17 729,36
VII (1)
800
23 902,04
24 091,86
(1) A partir du niveau III, la formule suivante s'applique :
y = a (x - 100) + b
x = coefficient du niveau correspondant
a = valeur du point
b = base fixe
Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998
- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.