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Arrêté Ministériel n° 98-445 du 8 septembre 1998 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • N° journal 7355
  • Date de publication 11/09/1998
  • Qualité 100%
  • N° de page 1333

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 septembre 1998 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les dispositions de la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels (nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes), titre premier (Actes de radiodiagnostic) sont modifiées de la manière suivante :
 

I - Au chapitre I (Dispositions générales), article 4, paragraphe 4 (circonstances particulières) :

- substituer les termes "supplément de Z 5" aux termes "suppléments de Z 5,5" ;

- supprimer la phrase "A compter du 1er janvier 2000 il est fixé à Z 5".


II - Au chapitre 11 (Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette) :

A l'article premier (Membre supérieur) :

Remplacer l'inscription relative à l'examen radiologique de deux segments adjacents du squelette du membre supérieur par les inscriptions ci-dessous :
"Examen radiologique de deux segments du squelette du membre supérieur : 22 ;
Examen radiologique de trois segments ou davantage du squelette du membre supérieur : 30.

Dans la disposition relative au non cumul des cotations, supprimer les termes "excepté en cas de traumatisme".

A l'article 2 (Membre inférieur) :

Ajouter après l'inscription relative à l'examen radiologique de la jambe, l'inscription suivante :
"Examen radiologique du genou inférieur ou égal à deux incidences : 15".

Remplacer l'inscription relative à l'examen radiologique de deux segments adjacents du squelette du membre inférieur par les inscriptions suivantes :
"Examen radiologique de deux segments du squelette du membre inférieur : 22 ;
Examen radiologique de trois segments ou davantage du squelette du membre inférieur : 30".

Dans la disposition relative au non-cumul des cotations, supprimer les termes "excepté en cas de traumatisme".

Supprimer le titre de la rubrique Genou et remplacer les inscriptions relatives aux examens et bilan du genou par les inscriptions suivantes :
"Examen radiologique du genou, trois ou quatre incidences : 17 ;
Examen radiologique du genou, cinq incidences : 24 ;
Bilan radiologique complet du genou, hors mesures, minimum six incidences : 29".

A l'article 3 (Tête), dans l'inscription relative à l'examen radiologique du crâne, massif facial, sinus, quatre incidences et plus, substituer le coefficient 26 au coefficient 28.

A l'article 5 (rachis)

Remplacer les inscriptions de la rubrique bilan complet du rachis segmentaire, y compris les zones transitionnelles, par les inscriptions ci-dessous :
"Bilan complet radiologique du rachis cervical, y compris les zones transitionnelles, minimum trois incidences : 38 ;
Bilan complet radiographique du rachis dorsal, y compris les zones transitionnelles, minimum deux incidences : 27 ;
Bilan complet radiographique du rachis lombo-sacré, y compris les zones transitionnelles, minimum trois incidences : 43.

Ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
Bilan complet radiographique de deux segments rachidiens contigus : 63 ;
Bilan complet radiographique de deux segments rachidiens non contigus : 77 ;
Bilan complet radiographique de trois segments rachidiens: 85".

(La suite sans changement).

Dans la rubrique Incidences en complément d'un examen effectué au cours d'une séance antérieure pour l'exploration isolée du sacrum et/ou du coccyx, substituer le coefficient 15 au coefficient 16.

Ajouter un article 6 ainsi libellé :

Article 6 - Actes multiples

Squelette ou hémisquelette: bilan comprenant au minimum l'étude du crâne, du rachis entier, du bassin, d'un membre supérieur et d'un membre inférieur, quel que soit le nombre d'incidences : 120.

La majoration de 40 % prévue au 2 de l'article 4 des dispositions générales ne s'applique pas à cet examen.


III - Au chapitre III (Actes de radiodiagnostic portant sur les vicères), article 3 (Tube digestif), substituer le coefficient 15 au coefficient 16 pour l'examen radiologique de l'abdomen sans préparation.


IV - Au chapitre V (Examens utilisant des appareillages spéciaux), article premier (Radiographie en coupe), substituer le coefficient 15 au coefficient 18 dans l'inscription " tomographie(s) au cours d'un examen radiologique, quel que soit le nombre de séries et plans ".
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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