TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco Décision du 13 Juin 2005
Recours en annulation de la décision, en date du 14 septembre 2004, par laquelle le Ministre d'Etat a rejeté la demande de M. C. de lever la mesure de refoulement prise à son encontre.
En la cause de :
- M. F. C., demeurant 6, avenue du IV Novembre à Saint-Vincent (Val d'Aoste - Italie), élisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Le requête de M. C. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. C.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
En la cause de :
- M. F. C., demeurant 6, avenue du IV Novembre à Saint-Vincent (Val d'Aoste - Italie), élisant domicile en l'étude de Me Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Le requête de M. C. est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. C.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.