Ordonnance Souveraine n° 12.167 du 2 octobre 2026 relative à la procédure d'autorisation d'exploitation de services aériens réguliers entre Monaco et l'Aéroport de Nice Côte d'Azur par des transporteurs aériens monégasques.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l’ont modifiée ;
Vu l’Accord du 25 octobre 2002 relatif aux relations aériennes entre Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco et le Gouvernement de la République française ;
Vu la loi n° 1.458 du 13 décembre 2017 sur l’Aviation Civile ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.779 du 4 mars 1980 rendant exécutoire à Monaco la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.065 du 21 novembre 2003 rendant exécutoire l’Accord relatif aux relations aériennes entre la Principauté de Monaco et la République française ;
Vu Notre Ordonnance n° 11.515 du 13 octobre 2025 fixant les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2035 ;
Considérant la signature le 3 juin 2026 d’un Mémorandum d’Entente entre les autorités aéronautiques françaises et monégasques relatif à l’Accord aérien bilatéral du 25 octobre 2002, octroyant à compter du 31 juillet 2026 à chaque partie le droit de désigner deux transporteurs aériens pour opérer la liaison aérienne régulière entre l’Héliport de Monaco et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 septembre 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Pour les besoins de la présente ordonnance, on entend par :
- « transporteur aérien » : tout transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation ;
- « licence d’exploitation » : tout document délivré par les autorités compétentes autorisant les activités de transporteur aérien public ;
- « droit de trafic » : le droit pour un transporteur aérien de transporter des passagers, du fret, du courrier sur une liaison aérienne, le cas échéant selon une route, une périodicité, une capacité et des modalités de partage de codes déterminées ;
- « service aérien régulier » : tout service commercial régulier assuré par un aéronef pour le transport public de passagers, les horaires étant publiés et les prestations étant vendues sous la forme de places individuelles.
Art. 2.
Le cadre bilatéral franco-monégasque relatif aux relations aériennes prévoit la possibilité de désigner deux compagnies par pavillon pour exploiter des services aériens réguliers entre l’Héliport de Monaco et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur.
Les transporteurs aériens monégasques souhaitant exploiter des services aériens réguliers entre Monaco et l’Aéroport de Nice Côte d’Azur transmettent au Ministre d’État un dossier comprenant :
a) La licence d’exploitation de l’entreprise, le certificat de transporteur aérien et le certificat d’assurance relatif à l’exploitation envisagée conformément aux textes réglementaires monégasques ;
b) Une copie de l’enregistrement de la société auprès du Registre du Commerce et de l’Industrie monégasque ;
c) Un descriptif du projet de desserte (liaisons projetées, fréquences des services et jours d’exploitation, types d’appareils utilisés, date prévue de début d’exploitation, partages de codes éventuels, tarifs, prévisions de trafic, compte d’exploitation prévisionnel sur trois ans) ;
d) Des éléments permettant d’apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandant à exploiter les services envisagés.
Seules sont examinées les demandes accompagnées d’un dossier complet, dont les pièces devront être rédigées en langue française.
Le Ministre d’État peut demander des compléments d’information aux fins d’instruction de la demande.
Art. 3.
Les transporteurs aériens monégasques sont invités à transmettre leurs dossiers dans un délai d’un mois à compter de la publication de la disponibilité des droits de trafic.
La publication mentionnée à l’alinéa précédent est faite par arrêté ministériel, publié au Journal Officiel de Monaco.
L’arrêté susvisé précise, s’il y a lieu, toute autre condition d’exploitation imposée en vertu des dispositions internationales en vigueur sur les services aériens concernés.
Art. 4.
Les dossiers satisfaisant aux conditions fixées à l’article 2 de la présente ordonnance sont instruits dans un délai de trois mois ; pour les besoins de cette instruction, il peut être demandé des compléments d’information et procédé, le cas échéant, à des auditions.
Le service instructeur s’assure que le demandeur dispose des licences d’exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d’assurance en vigueur en relation avec les services envisagés, conformément aux textes réglementaires monégasques et présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec les services envisagés.
En cas de demandes concurrentes excédant deux compagnies, les demandes sont instruites selon les modalités fixées par l’article 5 de la présente ordonnance.
Dans tous les autres cas, l’autorisation d’exploitation est délivrée dans les conditions prévues à l’article 6 de la présente ordonnance.
Art. 5.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article 4 de la présente ordonnance et sous réserve des dispositions internationales relatives à l’exploitation de services aériens avec le pays concerné, les demandes concurrentes sont appréciées au regard des critères suivants :
- satisfaction de la demande de transport aérien (notamment par : services mixtes ou de fret, services directs ou indirects, fréquences des services, jours d’exploitation, programme de vol annuel) ;
- politique tarifaire (notamment prix des billets, existence de réductions et autres modulations) ;
- qualité du service (notamment configuration des appareils, substituabilité des billets et existence de bureaux de commercialisation et d’enregistrement ouverts au public) ;
- contribution à l’offre d’un niveau satisfaisant de concurrence ;
- date prévue du début de l’exploitation ;
- garanties offertes en matière de pérennité de l’exploitation ;
- développement de la part de marché du pavillon monégasque sur la relation bilatérale considérée ;
- performances environnementales des appareils utilisés, notamment en matière de décarbonation et de limitation des nuisances sonores ;
- développement des correspondances offertes aux passagers ;
- accords interlignes et capacité d’enregistrement à destination finale.
À titre subsidiaire, les critères suivants peuvent être pris en compte :
- ancienneté de la demande, exprimée de façon active et récurrente ;
- perspectives de développement du tourisme dans la Principauté de Monaco ;
- adéquation des appareils à la configuration de l’héliport ;
- situation du transporteur vis-à-vis du paiement des taxes, redevances aéronautiques et services aéroportuaires en Principauté.
Art. 6.
L’autorisation d’exploiter des services aériens est délivrée par arrêté ministériel, publié au Journal Officiel de Monaco, et pour une durée maximale de cinq ans.
L’autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, sur décision motivée du Ministre d’État, en cas de manquement constaté aux critères fixés à l’article 2 de la présente ordonnance, de manquement grave à la sécurité aérienne, de renoncement écrit du transporteur à l’exploitation de la liaison aérienne considérée, de non-utilisation ou d’utilisation partielle des droits pendant une période supérieure ou égale à six mois.
Si les engagements pris par le transporteur autorisé sur la base des critères de l’article 5 de la présente ordonnance ne sont pas respectés, le Ministre d’État peut également suspendre ou retirer l’autorisation accordée.
Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, cette autorisation ne peut pas être suspendue ni retirée si des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et indépendantes de la volonté du titulaire de l’autorisation (force majeure) rendent impossible l’exploitation des services concernés.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le deux octobre deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.