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Ordonnance Souveraine n° 11.777 du 13 février 2026 fixant la composition et le fonctionnement d'une commission du droit à l'oubli et de la médiation, instituée par l'article 12 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l'oubli et à d'autres mesures facilitant l'accès au crédit.

  • N° journal 8787
  • Date de publication 20/02/2026
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu l’échange de lettres du 20 octobre 2010 remplaçant l’Accord sous forme d’échange de lettres du 27 novembre 1987, relatif à la réglementation bancaire dans la Principauté de Monaco, entre la Principauté de Monaco et la République française, rendu exécutoire par Notre Ordonnance n° 3.021 du 26 novembre 2010 ;

Vu l’Accord monétaire du 29 novembre 2011 entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne rendu exécutoire par Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011 ;

Vu la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024 relative au droit à l’oubli et à d’autres mesures facilitant l’accès au crédit ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 février 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

CHAPITRE Ier - DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article Premier.

La commission du droit à l’oubli et de la médiation, instituée par l’article 12 de la loi n° 1.561 du 2 juillet 2024, susvisée, et présidée par le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, ou son représentant, est composée en sa formation plénière comme suit :

1)   Deux représentants de la Chambre de l’Assurance et deux représentants de l’Association Monégasque des Activités Financières ;

2)   Quatre représentants des associations représentant les malades régulièrement déclarées et rendues publiques conformément aux dispositions de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations, modifiée ;

3)   Deux médecins désignés sur proposition du Président du Conseil de l’Ordre des Médecins.

La formation restreinte de la Commission est composée de quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés en son sein par la formation plénière, à parité entre les professionnels et les associations. Elle est présidée par un médecin régulièrement inscrit à l’Ordre des Médecins de Monaco ou l’ayant été.

Le secrétariat de cette Commission est assuré par la Direction du Budget et du Trésor.

Art. 2.

La liste des membres de la Commission du droit à l’oubli et de la médiation est fixée par arrêté ministériel.

La durée du mandat des membres de la Commission est de trois ans renouvelable.

Les représentants mentionnés au premier alinéa de l’article premier perdent leur qualité de membres de la Commission lorsque cessent les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés. Si l’un des représentants perd sa qualité de membre de la Commission avant l’expiration de son mandat, il est immédiatement procédé à son remplacement, selon les modalités visées au premier alinéa, pour la durée du mandat restant à courir.

CHAPITRE II - DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Section 1 : Formation plénière

Art. 3.

La Commission se réunit, autant que de besoin, sur convocation du Président, aux dates et selon les modalités fixées par ce dernier.

L’ordre du jour est arrêté par le Président de la Commission.

En cas de nécessité, les réunions peuvent se tenir par visioconférence.

Chaque réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal, établi par le secrétariat, dont une minute est conservée à la Direction du Budget et du Trésor.

La Commission, sur décision de son Président, peut s’attacher le concours, en tant que besoin, de personnes extérieures, sans que celles-ci aient voix délibérative.

L’avis de la Commission est adopté à la majorité des membres présents et peut contenir, le cas échéant, des observations sur les projets de textes réglementaires qui lui sont soumis. En cas de partage des voix, celle du Président de la Commission est prépondérante.

Section 2 : Formation restreinte

Art. 4.

La Commission se réunit autant que de besoin, sur convocation du Président, aux dates et selon les modalités fixées par ce dernier.

L’ordre du jour est arrêté par le Président de la Commission.

Chaque réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal, établi par le secrétariat, dont une minute est conservée à la Direction du Budget et du Trésor.

La Commission, sur décision de son Président, peut s’attacher le concours, en tant que besoin, de personnes extérieures, sans que celles-ci aient voix délibérative.

Les recommandations émises par la Commission sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président de la Commission est prépondérante.

Art. 5.

La Commission prend toutes dispositions de nature à favoriser un règlement amiable et diligent des dossiers dont elle est saisie, notamment par des recommandations transmises aux parties concernées.

Les membres de la Commission qui auraient un intérêt personnel susceptible d’influencer la délibération s’abstiennent d’y prendre part. Ils informent de leur absence le secrétariat de la Commission et sont représentés par leur suppléant.

En cas de nécessité, les réunions peuvent se tenir par visioconférence.

Art. 6.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le treize février deux mille vingt-six.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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