Ordonnance Souveraine n° 11.776 du 13 février 2026 fixant les mesures de prophylaxie destinées à éviter la propagation des maladies contagieuses dans les collectivités d'enfants.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d’un service d’inspection médicale des scolaires et sportifs, modifiée ;
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de santé publique, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.825 du 28 juin 1990 fixant les mesures de protection à observer pour éviter la propagation des maladies infectieuses dans les collectivités d’enfants, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.640 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 5.642 du 14 décembre 2015 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action et de l’Aide Sociales ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 février 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les élèves et les membres du personnel de tout établissement d’enseignement public ou privé sont soumis à des mesures de prophylaxie destinées à éviter la propagation des maladies contagieuses.
Il en est de même pour les enfants accueillis dans les centres de vacances et de loisirs, les établissements accueillant des enfants de moins de six ans et les établissements d’aide sociale à l’enfance, ainsi que pour les membres du personnel de ces centres et établissements.
Les établissements et les centres mentionnés aux alinéas précédents sont désignés dans la présente ordonnance sous l’appellation de collectivité d’enfants.
Art. 2.
Les mesures de prophylaxie mentionnées à l’article premier déterminent la conduite à tenir en cas de maladie contagieuse dans une collectivité d’enfants et comprennent les mesures générales d’hygiène, les mesures d’hygiène en présence d’une maladie contagieuse, y compris les mesures d’éviction ou d’isolement temporaires, et les mesures d’hygiène en cas d’exposition au sang, ainsi que les modalités de communication auprès des membres du personnel, des enfants et de leurs représentants légaux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté ministériel.
Art. 3.
L’éviction ou l’isolement temporaires de l’enfant accueilli par la collectivité d’enfants ou la mise en congé ou l’isolement temporaire du membre du personnel de cette collectivité ne peut être prononcé que par le responsable de cette dernière sur proposition motivée du médecin-inspecteur compétent.
Sont compétents :
1) pour les établissements d’enseignement public ou privé, les médecins-inspecteurs des scolaires ;
2) pour les centres de vacances et de loisirs et les établissements accueillant des enfants de moins de six ans, les médecins-inspecteurs de santé publique ;
3) pour les établissements d’aide sociale à l’enfance, les médecins-inspecteurs de l’Action et de l’Aide Sociales.
Art. 4.
L’Ordonnance Souveraine n° 9.825 du 28 juin 1990, modifiée, susvisée, est abrogée.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco, le treize février deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.