Ordonnance Souveraine n° 10.832 du 19 septembre 2024 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.056 du 29 avril 2020 relative à la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.821 du 9 mars 2023 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 septembre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
I.- L’article 87 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi rédigé :
« Art. 87.-I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis à Monaco bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé à Monaco un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 89, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
Année en cours | 93 500 | 41 250 |
II.-A.- Les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis à Monaco bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé à Monaco un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 89, excédant les plafonds suivants :
(En euros.)
Année d’évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
Année en cours | 55 000 | 38 500 |
B.- Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
1° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres désignées à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine du 27 février 1889 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la même ordonnance ;
2° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la même ordonnance aux artistes-interprètes définis comme étant des personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.
III.- Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. ».
II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 2.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
I.-1° Après l’article 11, il est inséré un article 11‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 11‑0 A.- Par dérogation au 2° de l’article 11, ne sont pas situées à Monaco les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, lorsque ces activités sont diffusées ou mises à disposition virtuellement au bénéfice d’une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco. » ;
2° L’article 12 est ainsi modifié :
a) Le a) du 5° est complété par les mots : «, à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement » ;
b) Au 5° bis, après le mot : « accès », sont insérés les mots : «, autrement que par une présence virtuelle, » ;
3° L’article 14 bis est complété par un III ainsi rédigé :
« III.- Le lieu des prestations de services fournies à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco, ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, est situé à Monaco lorsque ces prestations se rapportent à des activités diffusées ou mises à disposition virtuellement. ».
II.- L’article 29 bis est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 29, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l’administration des douanes en tant qu’opérateur de détaxe. » ;
2° Après le mot : « moyen », la fin du 1° du II est ainsi rédigée : « d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration des douanes ; » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les mots : « même I » sont remplacés par la référence : « II » ;
b) Au 3°, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».
III.- L’article 14 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les trois occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
2° Au 2°, les deux occurrences des mots : « la Communauté » sont remplacées par les mots : « l’Union » ;
3° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. ».
IV.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 3.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
A.- Le V de l’article 42 est complété par un e) ainsi rédigé :
« e) Les opérations exonérées en application du 2 de l’article 23. ».
B.- Après l’article 46, il est inséré un article 46-00 bis et un article 46-0 bis ainsi rédigés :
« Art. 46‑00 bis .- Les assujettis peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction et qu’ils fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n’est pas déductible.
Art. 46‑0 bis .- La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules aménagés pour le transport des équidés. ».
Art. 4.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
I.- 1° Le 4° de l’article 26 est ainsi modifié :
a) Le a) est abrogé ;
b) Le b) est ainsi rédigé :
« b) Aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas trente nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
- elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins trois des prestations suivantes : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » ;
c) Après le même b), il est inséré un b bis) ainsi rédigé :
« b bis) Aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au b) qui sont assorties d’au moins trois des prestations suivantes : le petit‑déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; » ;
d) Au c), les mots : « a) ou b) » sont remplacés par les mots : « b) ou b bis) » ;
2° Le deuxième alinéa du a) de l’article 56 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la fourniture d’un hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire et répondant aux conditions fixées au b) du 4° de l’article 26 ;
À la location de logements meublés répondant aux conditions fixées au b bis) du même 4° ; ».
II.- L’article 51‑0 A est abrogé.
III.- 1° Au I de l’article 51‑0 B, les mots : «, autres que les œuvres d’art, » sont supprimés ;
2° Le I de l’article 52‑0 est ainsi rédigé :
« I.- Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 93 A, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 93 A ; » ;
3° Sont abrogés :
a) L’article 55 ;
b) Le 4° du I et le III de l’article 93 A ;
c) L’article 93 B ;
d) Le II de l’article 93 D.
IV.- Au premier alinéa du II de l’article 7 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.821 du 9 mars 2023, susvisée, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».
V.- Le III entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 5.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
A.- Au IV de l’Ordonnance Souveraine n° 8.056 du 29 avril 2020, modifiée, susvisée, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
B.- Le F de l’article 52‑0 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo, à l’exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence. Est considéré comme un jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non. ».
C.- L’article 52‑0 est complété par un O ainsi rédigé :
« O.- L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui‑ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés. ».
D.- Après le 1° bis du A de l’article 52‑0, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; ».
Art. 6.
I.- Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
A.- Les 1° et 2° du V de l’article 6 sont ainsi rédigés :
« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 85 ;
2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b) et c) du 2° du 2 de l’article 85. » ;
B.- Le second alinéa du 4 quater de l’article 62 est ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine, de certificats de garanties de capacité et de certificats de production mentionnés au présent article, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert.
Sont soumis à ce régime les certificats de garanties d’origine :
- de l’électricité produite, à Monaco ou en France ou affectée à la production monégasque ou française dans le cas d’une installation transfrontalière faisant l’objet d’une convention entre Monaco ou la France et un État transfrontalier pour le partage de l’énergie produite, par n’importe quelle source d’énergie primaire ou par cogénération, délivrées par une autorité administrative monégasque pour la production monégasque ou en France pour la production française qui tient à jour un registre des garanties d’origine accessible au public,
- provenant d’États membres de l’Union européenne autres que la France et délivrées conformément aux dispositions de la Directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables traitées de la même manière qu’une garantie d’origine liée à une unité de production située à Monaco ou en France, ou, d’un État tiers si l’Union européenne a conclu un accord avec cet État tiers en vue de de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine émises dans l’Union européenne et des garanties d’origine d’un système compatible établi dans l’État tiers, et uniquement dans le cas de l’importation ou de l’exportation directe d’énergie,
- de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel qui ont valeur de certification de l’origine renouvelable du gaz concerné et prouvant à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.
Les garanties d’origine de biogaz mentionnées ci‑dessous ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.
L’autorité administrative établit et tient à jour un registre des garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel,
- de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d’États membres de l’Union européenne autres que la France émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui sont reconnues et traitées par l’autorité administrative de la même manière que des garanties d’origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire monégasque ou français,
- de biogaz que le producteur a demandées à l’autorité administrative monégasque à raison du biogaz qu’il produit à Monaco ou à l’autorité administrative française à raison du biogaz qu’il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.
Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d’une garantie d’origine de gaz renouvelable et d’une garantie d’origine de biogaz.
L’autorité administrative établit et tient à jour un registre des garanties d’origine de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel,
- de biogaz provenant d’États membres de l’Union européenne autres que la France délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont, à partir du 30 juin 2021, reconnues et traitées par l’autorité administrative de la même manière que des garanties d’origine liées à une unité de production de biogaz située sur le territoire monégasque ou français. Ces garanties sont assimilables aux garanties d’origine de biogaz délivrées en application du présent article,
- d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone si l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d’être mélangé à un autre type d’hydrogène ou à un autre gaz entre l’étape de sa production et celle de sa consommation ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d’être cédée indépendamment de l’hydrogène produit, la traçabilité physique attestant son origine,
- d’hydrogène renouvelable provenant d’États membres de l’Union européenne autres que la France et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l’organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d’origine liées à une unité de production située sur le territoire monégasque ou français, dès lors qu’elles respectent un niveau d’exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d’origine d’hydrogène renouvelable délivrées en application du présent article,
- d’hydrogène bas-carbone provenant d’États membres de l’Union européenne autres que la France peuvent être reconnues et traitées par l’organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d’origine liées à une unité de production située sur le territoire national ou français, à condition qu’elles respectent un niveau d’exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d’origine d’hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent article.
Sont soumis à ce régime les certificats de garanties de capacité portant sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif :
- une installation de production dont la production commerciale a débuté après le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2019,
- une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d’électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2024.
Sont soumis à ce régime les certificats de production de biogaz visant à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. » ;
C.- Le II de l’article 68 ter est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Des importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application des articles 135 ou 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du Code des douanes de l’Union ;
6° Des importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, d’expositions et de manifestations similaires ; » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 72 bis du présent code pour lesquelles un mandataire est désigné dans les conditions prévues au même article 72 bis. » ;
D.- Les II et III de l’article 72 sont abrogés ;
E.- Le G du I du chapitre VIII est complété par un article 72 bis ainsi rédigé :
« Art. 72 bis.- I.- Par dérogation au I de l’article 72, l’assujetti qui n’est ni établi ni identifié à Monaco ou en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco qu’il réalise sont les suivantes :
1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible en application du II de l’article 42 ;
2° Des opérations, déterminées par arrêté ministériel, portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.
II.- Le mandataire mentionné au I du présent article remplit toutes les conditions suivantes :
1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco depuis au moins un an et identifié en tant que mandataire par la Direction des Services Fiscaux ;
2° Il a souscrit, pendant au moins un an, des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;
3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I du présent article, qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie à Monaco des biens à son mandataire en application du 4° du présent II ;
4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés à Monaco dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que Monaco ou la France.
III.- Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations de déclaration, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés dans les conditions prévues au 4° du II.
Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au même 4° ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.
IV.- Les importations et les sorties de régime faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation, en application du 3 de l’article 85, ou de la sortie de régime, en application du V de l’article 50 A.
Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.
V.- Un arrêté ministériel détermine les modalités et les conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;
F.- L’article 85 est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un État membre autre que la France, » sont supprimés ;
b) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :
a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b) ou c) du présent 2° ;
b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- les biens se trouvent à Monaco au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
- un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a) du 2° du V de l’article 1er ;
c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- les biens se trouvent à Monaco au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;
- aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;
- la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée à Monaco ;
3° Dans les autres situations :
a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l’Union ;
b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » ;
2° Le début du second alinéa du 4 est ainsi rédigé :
« Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard … (le reste sans changement). » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b) et c) du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
G.- Le I de l’article 100 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située à Monaco. » ;
H.- Le I de l’article 104 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Les opérations mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article 68 ter, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 68 et 68 ter. » ;
2° Le 3° est abrogé ;
I.- Au 5° du IV de l’article 68 bis, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;
J.- Après l’article 86 ter, il est inséré un article 86 quater ainsi rédigé :
« Art. 86 quater.- Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés en application de l’article 70 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires et relevant de l’une des catégories suivantes :
1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;
2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.
Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquitté la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;
II.- Le 2° du C et les D, E et I du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 7.
L’article 100 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est abrogé.
Art. 8.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Aux articles 10, 47, 84, 86, 94 et au I du Chapitre VIII, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
2° Aux articles préliminaire bis, 10, 12, 13, 62, 74, 81, 83, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».
3° Aux 3° du I de l’article 10, 5e alinéa du 5° de l’article 12, et 4 quater de l’article 62, le mot : « européenne » est ajouté après le mot : « Union ».
4° À l’article 93 E, le chiffre : « 39 » est remplacé par le chiffre : « 93 ».
Art. 9.
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.
Art. 10.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.