Arrêté Ministériel n° 2024‑502 du 19 septembre 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996 relatif à la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 septembre 2024 ;
Arrêtons :
Articler Premier.
L’article 4 de la Première Partie « Dispositions Générales » de l’Annexe à l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, est abrogé.
Art. 2.
Les articles 4 bis et 4 ter de la Première Partie « Dispositions Générales » de l’Annexe à l’arrêté ministériel n° 96‑209 du 2 mai 1996, modifié, susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 4 bis - Forfait de sécurité pour le traitement d’un échantillon sanguin
Ce forfait n’est applicable qu’au laboratoire qui prend en charge l’échantillon sanguin et pour l’ensemble de la prescription. Le code acte de ce forfait est 9105. La valeur de ce forfait, exprimée en coefficient de la lettre B, est celle applicable en France, à la date de facturation du forfait.
Article 4 ter - Forfait de sécurité pour le traitement d’un échantillon en vue d’examens bactériologiques, mycologiques et parasitologiques dans les conditions prévues par le guide de bonne exécution des analyses (préparation, traitement et élimination).
Ce forfait n’est applicable qu’au laboratoire qui prend en charge l’échantillon, et pour l’ensemble de la prescription. Le code acte de ce forfait est 9106. La valeur de ce forfait, exprimée en coefficient de la lettre B, est celle applicable en France, à la date de facturation du forfait.
La cotation est limitée à un B 9 quels que soient le nombre et la nature des échantillons pour une même prescription. ».
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.
Le Ministre d’État,
D. Guillaume.