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Ordonnance Souveraine n° 7.806 du 27 novembre 2019 modifiant les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée.

  • N° journal 8462
  • Date de publication 29/11/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'Ordonnance n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoires à Monaco la Convention sur la circulation routière faite à Vienne le 8 novembre 1968 et l'Accord européen complétant ladite convention fait à Genève le 1er mai 1971 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée, notamment son article 65 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-968 du 27 novembre 2019 relatif au coefficient de transmission lumineuse dans les véhicules et aux conditions de dérogation ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 novembre 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est abrogé et modifié ainsi qu'il suit :
« Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente tel qu'en cas de bris, le danger d'accidents corporels soit réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent, en outre, avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. Un facteur de transmission inférieur peut être suffisant dans les cas définis par arrêté ministériel. En cas de bris, les vitres doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres est interdite telle que l'apposition de film teinté ou micro perforé sur les vitres avant côté conducteur et côté passager ou sur le pare-brise avant.
Le bandeau sur le pare-brise avant doit avoir une hauteur de 10 cm maximum, sans entrer dans le champ de balayage des essuies glaces. ».

Art. 2.

Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur au 1er mars 2020.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14