Ordonnance Souveraine n° 7.285 du 10 janvier 2019 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 décembre 2018 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L'article 55 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, modifiée, fixant les conditions d'application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :
« Article 55
Il est institué une Commission consultative chargée de formuler des propositions de sanctions, conformément aux dispositions de l'article 65-1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée.
Cette Commission est composée de quatre membres. Elle comprend :
- deux Conseillers d'État désignés par le Président du Conseil d' État, l'un en qualité de Président, membre titulaire, l'autre en qualité de Vice-Président, membre suppléant ;
- un magistrat du siège, membre titulaire, et un magistrat suppléant, désignés par le Président du Tribunal de première instance ;
- deux personnalités, membres titulaires et deux membres suppléants désignés par le Ministre d'État en raison de leurs compétences en matière juridique ou économique.
Les membres de la Commission sont nommés par ordonnance souveraine pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions de l'article 308‑1 du Code pénal.
La Commission ne peut valablement délibérer que si l'ensemble des membres assiste à la séance, les membres suppléants n'étant appelés à siéger que pour remplacer les membres titulaires absents ou empêchés.
La Commission statue à la majorité des membres.
La Commission se réunit sur convocation de son Président après saisine de celui-ci par le Ministre d'État.
Tout membre de la Commission informe le Président de toute situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se trouve ou peut se trouver.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Département des Finances et de l'Économie.
L'État met à la disposition de la Commission les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix janvier deux mille dix-neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.