icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 5.266 du 26 mars 2015 relative aux engins volants non-habités et télépilotés, aux ballons libres légers, aux planeurs ultra légers et aux engins volants captifs

  • N° journal 8219
  • Date de publication 03/04/2015
  • Qualité 95.24%
  • N° de page 795
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la Convention relative à l’aviation internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, et rendue exécutoire à Monaco par l’ordonnance souveraine n° 6.779 du 4 mars 1980 ;
Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l’Aviation Civile ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 18 mars 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La présente ordonnance fixe les modalités d’utilisation, dans l’espace aérien monégasque, des engins volants non-habités et télépilotés, des ballons libres légers, des planeurs ultra légers et des engins volants captifs.
Pour son application, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
- engin volant non habité : engin volant qui circule sans personne à bord ;
- engin volant télépiloté : engin volant non habité piloté depuis un poste de télépilotage ;
- ballon libre léger : ballon libre non habité de masse inférieure à 4 kg ;
- planeur ultra léger : engin volant non motopropulsé, apte à décoller et atterrir aisément en utilisant l’énergie musculaire du pilote et l’énergie potentielle ;
- engin volant captif : engin volant non motopropulsé relié au sol à un mobile ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l’accroche dudit engin, ou à son télépilote par tout moyen physique ;
- aéromodèle : engin volant non habité et télépiloté utilisé exclusivement à des fins de loisir ou de compétition.
Art. 2.
Pour l’application de la présente ordonnance, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
- télépilote : personne qui a le contrôle de la trajectoire de l’engin volant télépiloté ;
- vue directe : un vol d’un engin volant télépiloté est effectué « en vue directe » de son télépilote si le vol s’effectue dans le champ visuel du télépilote, en ligne optique directe sans dispositif de transmission d’image de l’engin volant ;
- exploitant d’un engin volant télépiloté : toute personne morale ou physique responsable de l’organisation ou de la pratique d’une activité avec cet engin volant télépiloté.
Art. 3.
Sauf autorisation du Ministre d’Etat, l’utilisation des engins volants cités à l’article premier est interdite au-dessus de la place du Palais et du Palais Princier.
Art. 4.
Sauf autorisation du Ministre d’Etat, l’utilisation des engins volants cités à l’article premier est interdite à moins de 150 mètres des limites de l’emprise de l’héliport de Monaco.
A l’occasion de manifestations d’importance ou sensibles, cette interdiction peut être prévue pour des périodes et des zones définies par arrêté ministériel.
Art. 5.
L’utilisation d’aéromodèles de masse inférieure à 500 g, d’engins volants captifs, de ballons libres légers ou de planeurs ultra légers est libre sous réserve des restrictions décrites aux articles 3 et 4.
Art. 6.
Les engins volants non habités et télépilotés dotés d’une motorisation thermique sont interdits dans l’espace aérien monégasque.
Art. 7.
Seuls les vols en vue directe de leur télépilote peuvent être autorisés dans l’espace aérien monégasque, selon les dispositions prévues à l’article 8.
Art. 8.
A l’exclusion des aéromodèles de masse inférieure à 500 g, tout aéronef télépiloté doit être exploité par une personne morale ou physique titulaire d’un agrément.
La demande d’agrément est adressée par l’exploitant au Chef du Service de l’Aviation Civile. Pour être recevable, celle-ci doit être accompagnée d’un dossier comportant les pièces et justificatifs prévus à l’article 10.
L’agrément est délivré par le Chef du Service de l’Aviation Civile, après avis de la Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection de l’Environnement. L’agrément indique notamment la liste des télépilotes et des engins volants télépilotés, autorisés. L’agrément est délivré pour une durée de validité de trois ans.
Durant cette période, tout changement susceptible d’avoir des répercussions sur l’agrément délivré doit être déclaré au Chef du Service de l’Aviation Civile qui en tire les conséquences quant au maintien ou non de l’agrément, le cas échéant, en le modifiant.
Art. 9.
A l’exception des services de l’Etat dans l’exercice de leurs missions de surveillance, de secours et d’assistance aux personnes ainsi que de protection des biens, l’exploitant, une fois agréé, doit obtenir une autorisation, préalablement à chaque vol d’un engin volant non habité et télépiloté.
La demande d’autorisation doit être déposée auprès du Chef du Service de l’Aviation Civile, huit jours ouvrés avant la date du vol considéré, sauf urgence justifiée.
L’autorisation est délivrée par le Chef du Service de l’Aviation Civile, lequel peut l’assortir de prescriptions spéciales.
Art. 10.
Le dossier de demande d’agrément comprend un dossier technique, un manuel d’activités et une copie du contrat d’assurance en responsabilité civile de l’exploitant.
Le contenu détaillé du dossier technique et du manuel d’activités est défini ci-après :
Composition du dossier technique :
1. Descriptif des engins volants : marque, type, dimensions principales, masse, principaux éléments constitutifs et matériaux employés, performances prévues,
2. Type de motorisation,
3. Type d’hélices,
4. Marque et type du système de télécommande, plage de fréquences utilisée,
5. Descriptif du système d’alimentation et des protections associées,
6. Description et justification des éléments de sécurité obligatoires (capteur barométrique, dispositif d’atterrissage forcé, dispositif de protection des tiers),
7. Description des procédures d’entretien des engins volants.
Le manuel d’activités doit :
- définir les conditions de sécurité satisfaisantes d’exploitation des engins volants télépilotés, en particulier pour la protection des tiers au sol et en vol. Il doit contenir les règles et procédures de mise en œuvre des engins volants télépilotés à suivre, ainsi que toutes les informations et instructions nécessaires pour traiter des incidents et accidents ;
- définir les exigences d’exécution des activités adaptées à chaque type d’engin volant télépiloté. Il doit préciser les vérifications que le télépilote effectue pour vérifier le bon fonctionnement de l’engin volant et de la télécommande avant tout vol ;
- rappeler les exigences à respecter pour la mise en œuvre des règles de l’air ;
- décrire les mesures de sécurité vis-à-vis des tiers (limitations d’emploi, traitement des pannes et des pertes de contrôle, limitation des risques en cas d’impact...) ;
- préciser pour chaque type d’activité si le télépilote peut assurer en même temps la responsabilité et la charge de travail liées aux tâches de conduite du vol et celles de la personne en charge de l’exécution de la mission ;
- préciser dans les cas où deux personnes sont nécessaires, les relations et responsabilités entre les deux personnes ;
- lister les télépilotes, avec la correspondance des engins volants télépilotés qu’ils sont aptes à piloter ;
- expliciter le niveau de formation des télépilotes ;
- préciser, si besoin, les conditions particulières de mise en œuvre des engins volants la nuit.
Art. 11.
Le Ministre d’Etat peut suspendre l’agrément d’un exploitant, interdire ou limiter l’utilisation d’un engin volant ou l’activité d’un exploitant, en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
La levée des mesures prises en application du premier alinéa intervient par décision du Ministre d’Etat, après vérification des opérations correctives mises en œuvre pour garantir un niveau de sécurité suffisant.
En tout état de cause, le Ministre d’Etat peut révoquer l’agrément d’un exploitant en cas de méconnaissance des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 12.
Les appareils télépilotés qui ne sont pas des aéromodèles doivent impérativement disposer des équipements de sécurité suivants :
- un dispositif permettant au télépilote de connaître l’altitude de son engin volant et de l’empêcher de dépasser la hauteur maximale prévue pour un vol donné. Ce dispositif doit fonctionner, y compris dans les cas de panne de la liaison de commande et de contrôle ;
- un dispositif permettant de forcer un atterrissage dès que la mise en œuvre de l’engin volant sort d’un volume d’espace déterminé, y compris dans les cas de panne de la liaison de commande et de contrôle ;
- un dispositif de protection des tiers limitant à 69 joules l’énergie d’impact, hormis pour les engins de masse inférieure à 2 kilogrammes. Ce dispositif doit disposer d’un déclenchement automatique en cas de mise en œuvre de la procédure d’urgence et d’un déclenchement manuel par le télépilote en cas de besoin.
Art. 13.
Le non-respect des dispositions des articles 3 et 4 de la présente ordonnance est puni de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 du Code pénal.
Art. 14.
Les modalités d’applications de la présente ordonnance sont prises, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Art. 15.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six mars deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14