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Délibération n° 2011-12 du 17 janvier 2011 portant avis favorable sur la demande présentée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (smeg) relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz»

  • N° journal 8006
  • Date de publication 04/03/2011
  • Qualité 97.86%
  • N° de page 397
Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010 approuvant le traité de concession de la SMEG, ainsi que ses annexes et cahiers des charges ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu le traité de concession du service public de la distribution de l’électricité et du gaz conclu entre la SMEG et la Principauté de Monaco, entré en vigueur le 1er janvier 2009, accompagné de ses annexes et cahiers des charges ;
Vu la demande d’avis déposée par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) le 29 novembre 2010, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 17 janvier 2011 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le responsable de traitement, à savoir la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG), est une personne morale de droit privé concessionnaire d’un service public, en vertu du traité de concession, entré en vigueur le 1er janvier 2009, entre la SMEG et la Principauté de Monaco.
Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives objet de la présente délibération est soumis à l’avis de la Commission, conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives, et à l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application dudit article.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz». Il porte comme dénomination «SATURNE».
Les personnes concernées par ce traitement sont l’ensemble des clients de la SMEG.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
- paramétrer, sur site ou à distance, les compteurs ;
- relever les consommations, les caractéristiques contractuelles (puissance, débit, dépassement…) et les courbes de charges ;
- remonter les anomalies éventuelles, sur site ou à distance, des infrastructures de comptage.
Au vu de ces éléments, la Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission observe que la SMEG est une société privée concessionnaire d’un service public au sens de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.
En effet, elle relève que ladite concession de service public ressort des textes suivants :
- le traité entré en vigueur le 1er janvier 2009 entre la SMEG et la Principauté de Monaco réglementant la distribution d’énergie électrique et de gaz naturel sur le territoire de la Principauté pour la période 2009-2028 ;
- les cahiers des charges et annexes audit traité.
Ces textes ont été approuvés par l’ordonnance souveraine n° 2.578 du 13 janvier 2010.
En conséquence, la Commission constate que l’activité de distribution d’électricité et de gaz sur le territoire monégasque par la SMEG dispose d’un fondement juridique propre pour la période 2009-2028, et que le traitement objet de la présente délibération est donc licite.
Par ailleurs, la Commission prend acte des déclarations de la SMEG selon lesquelles le traitement est justifié par le respect d’une obligation légale à laquelle elle est soumise.
A ce titre, la Commission relève que les articles 22-2 et 23-2 des cahiers des charges d’électricité et de gaz imposent à la SMEG une obligation de facturation périodique qui doit être fonction de la consommation effective du client.
En outre, la Commission observe que le traitement est également justifié par l’exécution des contrats de fourniture d’électricité et/ou de gaz conclus avec les clients. A cet effet, la SMEG indique que «dans le cadre de la mission de gestionnaire des réseaux de distribution publique d’électricité et de gaz, ce traitement permet d’assurer la relève des dispositifs de comptage et leur paramétrage en concordance avec les caractéristiques contractuelles».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission considère que le traitement ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz» est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
La Commission constate que les informations nominatives objets du présent traitement sont :
- identité : nom et prénom du titulaire du contrat ;
- situation de famille : civilité ;
- adresses et coordonnées : adresse du point de livraison ;
- consommation de biens et services : index de consommation et courbe de charges, sauf pour les usages résidentiels de puissance souscrite inférieure à 36kVA ;
- données d’identification électronique : référence point de livraison, matricule type compteur, numéro d’embase de téléreport, numéro d’immeuble, téléphone du système de relève, code d’accès et cryptage ;
- données contractuelles : tarif, puissance (ou débit) souscrits ;
- anomalies de comptage : code erreur interne du compteur, problèmes d’accès ou de valeur d’index.
Ces informations ont pour origine le traitement de gestion clientèle SESAME, objet d’une demande d’avis concomitante à la présente. Elles proviennent également des compteurs, ou des agents techniciens de la SMEG qui effectuent les relèves.
La Commission observe que le traitement est interconnecté avec deux traitements automatisés d’informations nominatives objets de demandes d’avis concomitantes, à savoir les traitements «Gestion de la relation clientèle» (intitulé «SESAME») et «Simulation tarifaire» (intitulé «DIVA»).
Elle relève également la collecte de la date et de l’heure de la dernière télérelève. Il conviendra donc d’ajouter ces informations au titre des informations collectées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commission estime que les informations collectées sont «adéquates, pertinentes et non excessives» au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’exercice du droit d’accès :
La Commission observe que le droit d’accès est exercé par voie postale ou courrier électronique. Le délai de réponse est de vingt jours.
Les droits de modification, mise à jour des données et suppression sont exercés selon les mêmes modalités.
En matière de prospection, notamment en vue des mailings d’informations et d’offres aux clients, ou pour la réalisation d’enquêtes, la SMEG déclare que les personnes concernées s’expriment par l’opt out, c’est-à-dire qu’ils manifestent leur opposition à l’exploitation de leurs informations nominatives à des fins de prospection. La Commission prend acte que cette prospection est uniquement réalisée par la SMEG et qu’il n’existe aucune cession d’informations nominatives, notamment à des fins commerciales.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur l’information des personnes concernées :
En ce qui concerne l’information préalable des personnes en application de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission relève que celle-ci est effectuée par :
- une mention ou clause particulière intégrée dans un document remis à l’intéressé ;
- un courrier adressé à l’intéressé ;
- une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne.
La SMEG précise qu’elle «joindra aux factures de ses clients un courrier les informant de l’existence de fichiers contenant des données les concernant. Cette correspondance particulière mentionnera leur possibilité d’exercer leur droit d’accès, de modification et de suppression auprès de la Direction Générale de la SMEG».
Par ailleurs, concernant les nouveaux clients, la SMEG indique qu’elle «annexera une page dédiée aux conditions générales de vente les informant de leurs droits».
A ce titre, la Commission constate que la mention d’information jointe au dossier de demande d’avis comporte l’ensemble des éléments obligatoires de l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée.
La Commission considère donc que l’information des personnes est conforme aux dispositions légales précitées.
V. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VI. Sur la durée de conservation
La Commission relève que les informations nominatives collectées sont conservées pour une durée de six ans après la date de résiliation du contrat, conformément à l’article 80 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires.
Celui-ci dispose en effet que «les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication et de contrôle de l’Administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnées sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis».
Pour les informations relatives aux anomalies de comptage, la durée de conservation est de 6 ans maximum après la dépose de l’appareil de télérelève.
Au vu de ces dispositions légales, la Commission considère que la durée de conservation est acceptable.
***
Après en avoir délibéré :
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre par la Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz (SMEG) du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité «Gestion des informations de comptage d’électricité et de gaz».


Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
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