Arrêté Ministériel n° 2010-655 du 30 décembre 2010 fixant les tarifs des droits d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques et de la taxe sur certaines boissons alcooliques pour l’année 2011
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10 bis de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 56,40 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 223,51 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942,
modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 859,24 € pour les rhums ;
- 1 514,47 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Le tarif par hectolitre du droit de circulation prévu au 1° de l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, est fixé à 8,78 €.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu au 2° et au 3° de l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont inchangés.
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au a de l’article 224A de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont inchangés.
Art. 5.
Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est inchangé.
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2011.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente décembre deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983 portant création à compter du 1er avril 1983 d’une taxe sur certaines boissons alcooliques, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2010 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10 bis de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 56,40 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 223,51 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942,
modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 859,24 € pour les rhums ;
- 1 514,47 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Le tarif par hectolitre du droit de circulation prévu au 1° de l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, est fixé à 8,78 €.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu au 2° et au 3° de l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont inchangés.
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au a de l’article 224A de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont inchangés.
Art. 5.
Le montant de la taxe sur certaines boissons alcooliques créée par l’ordonnance souveraine n° 7.659 du 6 avril 1983, modifiée, susvisée, est inchangé.
Art. 6.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2011.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente décembre deux mille dix.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.