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Ordonnance Souveraine n° 1.992 du 11 décembre 2008 relative à la Commission médico-pédagogique

  • N° journal 7891
  • Date de publication 19/12/2008
  • Qualité 98.06%
  • N° de page 2636

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 13, 25, 26 et 47 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 décembre 2008 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
La composition de la Commission médico-pédagogique, instituée par l’article 25 de la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007, susvisée, est fixée comme suit :
- le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, président ou son représentant, lequel peut s’adjoindre deux personnes de sa Direction, désignées pour leurs compétences ;
- le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ou son représentant ;
- un pédopsychiatre désigné par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale ;
- les médecins de l’Inspection Médicale des Scolaires ;
- un représentant de l’Inspection Académique de Nice (adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés, ASH) ;
- deux représentants de la Maison Départementale pour Personnes Handicapées 06 (MDPH) ;
- des représentants du Centre de Formation Pédagogique ;
- les chefs d’établissement concernés ;
- le responsable de la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté ;
- les assistantes sociales et les psychologues scolaires chargés du suivi des enfants concernés.
Art. 2.
La Commission médico-pédagogique est réunie au moins une fois l’an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
La liste des enfants dont la situation doit être examinée par la Commission est dressée par le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports sur proposition des chefs d’établissement concernés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ; la voix du président est prépondérante en cas de partage.
Art. 3.
Les chefs d’établissement, d’une part, et l’équipe éducative et psychosociale des établissements scolaires d’autre part, constituent les dossiers des élèves dont la situation doit être examinée par la commission.
Chaque dossier comporte un bilan scolaire, social et psychologique. Les dossiers sont adressés à l’Inspection Médicale des Scolaires qui organise pour chaque enfant un examen médical pratiqué par un médecin spécialiste en présence des parents, du représentant légal ou de la personne en assumant la garde.
Art. 4.
La Commission médico-pédagogique peut entendre, à titre consultatif, toute personne qu’elle estime compétente.
Art. 5.
La Commission médico-pédagogique préconise, pour chaque enfant, toutes les mesures d’orientation et les conditions d’intégration scolaires.
Art. 6.
En cas d’urgence, le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports constitue un dossier et recueille un avis médical spécialisé dans les conditions prévues à l’article 3.
Le Directeur de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports prend toutes les mesures d’orientation et définit les conditions d’intégration scolaire de l’enfant concerné dont le dossier est présenté à la prochaine réunion de la Commission médico-pédagogique.
Art. 7.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre deux mille huit.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
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