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Ordonnance Souveraine n° 927 du 23 janvier 2007 fixant les modalités d'application du vote par procuration

  • N° journal 7792
  • Date de publication 26/01/2007
  • Qualité 98.47%
  • N° de page 133
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 839 du 23 février 1968 sur les élections nationales et communales, modifiée, et notamment ses articles 43 bis et 44 bis ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 décembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE PREMIER.

Le vote par procuration, prévu par la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, est exercé par tout électeur pouvant justifier de son empêchement dans les conditions fixées aux articles 11 et 12.


ART. 2.

La procuration de vote, mentionnée à l'article 43 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, est établie dans les formes et délais fixés dans la présente ordonnance.


ART. 3.

Tout électeur désirant exprimer son vote par procuration doit remplir préalablement un formulaire prévu à cet effet.


SECTION II
DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROCURATION


ART. 4.

Le formulaire de demande de procuration, dont le modèle est annexé à la présente ordonnance, comporte les éléments d'appréciation nécessaires au traitement de la démarche de l'électeur, savoir les noms, prénoms, date de naissance et domicile du mandant et du mandataire, ainsi que la liste des pièces nécessaires à la recevabilité de la demande.


ART. 5.

Le formulaire de demande de procuration est mis à disposition des électeurs à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la convocation du collège électoral.


ART. 6.

La validité du formulaire est limitée à un seul scrutin et s'étend, le cas échéant, au deuxième tour.


ART. 7.

Le formulaire de demande de procuration est disponible à la Mairie, dans les représentations diplomatiques et consulaires de la Principauté à l'étranger, ainsi que sur les sites Internet de la Commune et du Gouvernement.


ART. 8.

Le formulaire de demande de procuration, accompagné des pièces nécessaires, doit parvenir au secrétariat général de la Mairie au plus tard le vendredi en huit précédant la date du scrutin.


SECTION III
DU MANDANT

ART. 9.

Le mandant ne peut désigner qu'un seul mandataire.


ART. 10.

Le mandant joint à son formulaire la copie de sa carte d'identité ou de son passeport en cours de validité.


ART. 11.

Le formulaire est complété et signé par le mandant. Il doit y inscrire clairement et lisiblement le motif pour lequel il ne peut se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Ce motif doit se référer à un de ceux énoncés à l'article 43 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, et être obligatoirement étayé par la production de l'un des documents justificatifs énumérés à l'article 12.


ART. 12.

Selon la situation de l'électeur, le document à fournir à l'appui de sa demande de procuration est le suivant :

1° Si l'électeur réside de manière permanente ou temporaire à l'étranger à des fins d'études ou de formation (hors le département français limitrophe des Alpes-Maritimes et la province italienne voisine d'Imperia) :

- l'attestation de suivi d'études, de formation ou de stage délivrée par l'établissement formateur ou par l'employeur.

2° Si l'électeur est empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison d'un handicap ou de son état de santé :

- le certificat médical contre-indiquant toute sortie,
- ou la photocopie de la carte portant la mention "station debout pénible",
- ou la photocopie de la carte d'invalidité.

3° Si l'électeur est empêché de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin en raison d'obligations professionnelles impératives :

- l'attestation de l'employeur certifiant cet empêchement,
- ou, pour les personnes exerçant une activité à titre indépendant, l'attestation sur l'honneur certifiant cet empêchement.

4° Si l'électeur réside en permanence à l'étranger (hors le département français limitrophe des Alpes-Maritimes et la province italienne voisine d'Imperia) :

- aucun justificatif ou document n'est nécessaire, le domicile à l'étranger étant justifié par la dernière adresse enregistrée au service de la nationalité de la Mairie.


ART. 13.

Le mandant conserve la possibilité de voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que son mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.


ART. 14.

Dans l'hypothèse où un membre du bureau de vote constate que le mandataire désigné par le mandant a déjà exercé ses pouvoirs et affirmé son vote par sa signature sur la copie de la liste électorale, le mandant doit restituer l'enveloppe, après en avoir vidé le contenu, à un membre du personnel de surveillance et ressortir de la salle de vote.


SECTION IV
DU MANDATAIRE


ART. 15.

Pour pouvoir prétendre à la qualité de mandataire, l'électeur doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la liste électorale.


ART. 16.

Aucun mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.


ART. 17.

Dans l'hypothèse où un membre du bureau de vote constate que le mandant a voté en personne et affirmé son vote par sa signature sur la copie de la liste électorale, le mandataire doit restituer l'enveloppe, après en avoir vidé le contenu, à un membre du personnel de surveillance et ressortir de la salle de vote.


SECTION V
DES MODALITES DE TRAITEMENT DU FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROCURATION


ART. 18.

Le formulaire de demande de procuration est enregistré, dès réception, par le secrétariat général de la Mairie.

Il est délivré récépissé du dépôt de la demande.


ART. 19.

Dans l'hypothèse où la demande de procuration remplit les conditions nécessaires à son établissement, le maire en informe le mandant.


ART. 20.

Dans l'hypothèse où la demande de procuration ne remplit pas les conditions nécessaires à l'établissement d'une procuration, le maire fait part au mandant de l'irrecevabilité de sa demande ou du complément de pièces à fournir, en motivant sa réponse.

Dans ce cas, le mandant a la possibilité de reformuler ou de compléter sa demande de procuration afin que son dossier soit recevable, sous réserve du respect du délai fixé à l'article 8.


SECTION VI
DE LA PROCURATION


ART. 21.

La procuration est établie en un seul exemplaire par le secrétariat général de la Mairie et signée par le maire.


ART. 22.

La procuration est délivrée sans frais.


ART. 23.

La procuration reprend les noms, prénoms, date de naissance et domicile du mandant et du mandataire.


ART. 24.

La procuration est envoyée au mandataire au plus tard le mardi précédant le dimanche des élections ou du premier tour du scrutin.

Aucune demande de procuration ne peut être sollicitée durant la semaine séparant les élections à deux tours.


ART. 25.

La procuration est établie pour la durée du scrutin.


ART. 26.

Les documents constitutifs du dossier et une copie de chaque procuration sont conservés en Mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.


ART. 27.

La lettre "P" est portée sur la copie de la liste électorale, mentionnée aux articles 42 et 44 de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée, en face du nom du mandant.


SECTION VII
DU VOTE PAR PROCURATION


ART. 28.

A son entrée dans la salle de vote, le mandataire doit présenter la procuration dont il est porteur, accompagnée de sa carte d'identité ou de son passeport en cours de validité, à un membre du personnel de surveillance chargé de procéder à leur examen.


ART. 29.

Le mandataire exprime le vote du mandant dans les conditions fixées par l'article 44 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968, modifiée, susvisée.


ART. 30.

Le mandataire doit suivre les démarches prescrites aux deux articles précédents s'il est détenteur d'une deuxième procuration.


ART. 31.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois janvier deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.



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