Ordonnance Souveraine n° 926 du 23 janvier 2007 fixant les conditions de publicité des arrêtés municipaux d'autorisation d'occupation privative du domaine public communal et des voies publiques
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée par la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 et notamment ses articles 4 et 38 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 janvier 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Les autorisations d'occupation privative du domaine public communal et des voies publiques mentionnées aux articles 4 et 38 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974, modifiée, susvisée, sont délivrées par arrêté municipal dont la publicité est assurée selon les dispositions de la présente ordonnance.
ART. 2.
Les autorisations d'occupation d'une durée supérieure ou égale à six mois et d'une superficie supérieure ou égale à 10 m2 sont publiées au Journal de Monaco deux fois par an, aux mois de mars et septembre, sous forme de tableau récapitulatif.
ART. 3.
Les autorisations d'occupation d'une durée inférieure à six mois et d'une superficie supérieure ou égale à 1.000 m2 font l'objet d'une publication individuelle au Journal de Monaco.
ART. 4.
Les autorisations ne relevant d'aucune des catégories mentionnées précédemment font l'objet d'un affichage à la porte de la Mairie sous forme de tableau récapitulatif mis à jour chaque semaine.
ART. 5.
Les tableaux récapitulatifs cités aux articles 2 et 4 comportent le nom du bénéficiaire, les dates, la localisation et la superficie de l'occupation au sol, ainsi que les références de l'arrêté municipal d'autorisation.
Ces tableaux mentionnent l'ensemble des autorisations en cours.
ART. 6.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois janvier deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, modifiée par la loi n° 1.316 du 29 juin 2006 et notamment ses articles 4 et 38 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 janvier 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Les autorisations d'occupation privative du domaine public communal et des voies publiques mentionnées aux articles 4 et 38 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974, modifiée, susvisée, sont délivrées par arrêté municipal dont la publicité est assurée selon les dispositions de la présente ordonnance.
ART. 2.
Les autorisations d'occupation d'une durée supérieure ou égale à six mois et d'une superficie supérieure ou égale à 10 m2 sont publiées au Journal de Monaco deux fois par an, aux mois de mars et septembre, sous forme de tableau récapitulatif.
ART. 3.
Les autorisations d'occupation d'une durée inférieure à six mois et d'une superficie supérieure ou égale à 1.000 m2 font l'objet d'une publication individuelle au Journal de Monaco.
ART. 4.
Les autorisations ne relevant d'aucune des catégories mentionnées précédemment font l'objet d'un affichage à la porte de la Mairie sous forme de tableau récapitulatif mis à jour chaque semaine.
ART. 5.
Les tableaux récapitulatifs cités aux articles 2 et 4 comportent le nom du bénéficiaire, les dates, la localisation et la superficie de l'occupation au sol, ainsi que les références de l'arrêté municipal d'autorisation.
Ces tableaux mentionnent l'ensemble des autorisations en cours.
ART. 6.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois janvier deux mille sept.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.