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Arrêté Municipal n° 2005-075 du 21 novembre 2005 instaurant un sens unique de circulation descendant et une voie "accès véhicules de secours" dans une partie de l'avenue de l'Annonciade

  • N° journal 7736
  • Date de publication 30/12/2005
  • Qualité 98.22%
  • N° de page 2476
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la Route), modifiée ;

Vu l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983 fixant les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, modifié ;

Vu l'arrêté municipal n° 2004-074 du 21 octobre 2004 instaurant un sens unique de circulation descendant dans une partie de l'avenue de l'Annonciade ;

Vu l'arrêté municipal n° 2004-100 du 3 janvier 2005 modifiant et complétant l'arrêté municipal n° 2004-074 du 21 octobre 2004 instaurant un sens unique de circulation descendant dans une partie de l'avenue de l'Annonciade ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Un sens unique de circulation est instauré sur la voie aval de l'avenue de l'Annonciade, depuis son intersection avec la rue des Orchidées et le chemin des Oeillets, et ce, dans ce sens.


ART. 2.

Est créée une voie " accès véhicules de secours " sur la voie amont de l'avenue de l'Annonciade, dans sa partie comprise entre son intersection avec le chemin des Oeillets et la rue des Orchidées, et ce, dans ce sens.


ART. 3.

Sur la voie mentionnée article 2, pourront circuler exclusivement les véhicules d'interventions, d'urgences, de secours et les autobus, y compris ceux de la ville de Beausoleil.


ART. 4.

Les dispositions fixées par l'arrêté municipal n° 2004-100 du 3 janvier 2005 et par l'arrêté municipal n° 2004-074 du 21 octobre 2004 instaurant un sens unique de circulation descendant dans une partie de l'avenue de l'Annonciade, sont et demeurent abrogées.


ART. 5.

Les dispositions fixées par l'arrêté municipal n° 83-33 du 4 juillet 1983, modifié, relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville, contraires à celles du présent arrêté, sont suspendues pour une durée indéterminée.


ART. 6.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.


ART. 7.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 novembre 2005 a été transmise à S.E.M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 21 novembre 2005.


Le Maire,
G. MARSAN.
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