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Annexe à l' Ordonnance Souveraine n° 15.085 du 30 octobre 2001 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté de Monaco

  • N° journal 7520
  • Date de publication 09/11/2001
  • Qualité 100%
  • N° de page
En application de l'article 37 de la Convention de Sécurité Sociale entre la République française et la Principauté de Monaco du 28 février 1952, les autorités compétentes françaises et monégasques représentées par :

Du côté français :

Monsieur Jean-Louis REY, chef de la Division des Affaires Européennes et Internationales, Direction de la Sécurité Sociale, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité,

Monsieur Louis RANVIER, chargé des questions internationales de sécurité sociale, Direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche,

Du côté monégasque :

Monsieur Michel SOSSO, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,

ont arrêté, d'un commun accord, les modalités suivantes d'application de cette Convention. :


Article Premier
Assurance maladie - maternité des étudiants

Les personnes affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la Principauté de Monaco en qualité d'assurés ou d'ayants droit qui accomplissent leurs études sur le territoire français, sont dispensées de l'affiliation aux régimes d'assurance maladie et maternité prévus par la législation française dès lors qu'elles sont en mesure d'apporter la preuve de leur prise en charge pour les mêmes risques par le régime monégasque dont elles relèvent.


Article 2
Durée du détachement

Par dérogation à l'article 1er, à l'article 3 paragraphe 1 de la Convention et par extension des dispositions du paragraphe 2 a) du même article, les travailleurs salariés ou assimilés assurés d'un régime français ou monégasque qui exercent une activité sur le territoire d'un Etat au service d'une entreprise dont ils relèvent normalement et qui sont détachés par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci demeurent soumis à la législation du premier Etat, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois, y compris la durée des congés, et qu'ils ne soient pas employés en remplacement d'autres travailleurs salariés ou assimilés parvenus au terme de la période de leur détachement.

Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée primitivement prévue et vient à excéder douze mois, la législation du premier Etat demeure applicable jusqu'à l'achèvement de ce travail, à condition que 1'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel l'intéressé est détaché, ou l'organisme désigné par cette autorité ait donné son accord. Cet accord doit être sollicité avant la fin de la période initiale de douze mois. Il ne peut pas être donné pour une période excédant douze mois.


Article 3
Procédure de détachement

I. - En matière de détachement de salariés, les autorités compétentes conviennent de la possibilité de déléguer. à des institutions par elles désignées la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 § 4 de la Convention.

Il - 1. Dans les cas visés à l'article 2 premier alinéa du présent arrangement administratif, les institutions de l'Etat dont la législation demeure applicable, qui sont désignées ci-dessous, établissent, sur requête de l'employeur, un certificat d'assujettissement dont le modèle figure en annexe au présent arrangement administratif, attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation (formulaire SE 138-01).

Le certificat est émis :

a) en ce qui concerne la législation française :

- selon le cas, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'employeur du salarié ou par la caisse d'affiliation de ce dernier ;

b) en ce qui concerne la législation monégasque :

- l'institution compétente en matière d'assurance maladie.

2. Si la durée du détachement doit se prolonger au delà de la période de douze mois fixée au premier alinéa de l'article 2 du présent arrangement administratif, l'employeur doit introduire avant l'expiration de cette période initiale une demande de prorogation auprès des autorités suivantes :

a) en ce qui concerne la demande de maintien à la législation française :

- le Directeur du Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants ;

b) en ce qui concerne la demande de maintien à la législation monégasque :

- le Directeur du Travail et des Affaires Sociales.

L'autorité saisie de la demande en assure la transmission à l'autorité compétente du lieu de détachement pour obtenir l'accord prévu par l'article 2 alinéa 2 du présent arrangement administratif qui autorise le maintien de l'affiliation à la législation de l'Etat de travail habituel.

Dès lors que l'accord est obtenu, l'institution qui a délivré le "certificat d'assujettissement" initial, en est informée et délivre un nouveau "certificat d'assujettissement".

3. Les certificats d'assujettissement visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doivent être transmis par le représentant de l'employeur dans l'autre Etat, ou à défaut par le travailleur lui-même, à l'institution compétente du lieu de travail.

4. Pour les déplacements impromptus inférieurs à trois mois, le maintien de l'affiliation du salarié auprès de l'institution de son lieu de travail habituel est subordonné à la transmission à cette institution d'un "avis de détachement" dans les 24 heures suivant le départ du salarié.

Un double de cet "avis de détachement" est remis par l'employeur au salarié avant son départ, afin d'être produit à la demande de l'institution compétente du lieu de travail.

5. La procédure prévue au paragraphe 2 ci-dessus s'applique dans les cas visés au paragraphe 4 de l'article 3 de la Convention.

III - L'article 1er de l'arrangement administratif du 5 novembre 1954 relatif aux modalités d'application de la Convention de Sécurité Sociale signée à Paris le 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco est abrogé.


Article 4
Couverture maladie et maternité des chômeurs reprenant une activité

1. Assurance maladie.

Le chômeur indemnisé suite à la perte d'un emploi sur le territoire de l'un des deux Etats bénéficie :

- des prestations en nature prévues par la législation de son Etat de résidence et à charge de ce dernier ;

- des prestations en espèces prévues par la législation de l'Etat sur le territoire duquel il exerçait une activité en dernier lieu.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'à la suite de la perte d'un emploi dans l'un des deux Etats, une activité dans l'autre Etat interrompt une période de chômage ou se superpose à celle-ci, l’indemnisation des périodes d'interruption de travail pour maladie postérieures à cette reprise d'activité est assurée par l’institution de l'Etat du premier lieu de travail dès lors que le salarié ne justifie pas dans l'autre Etat d'un minimum de 200 heures de travail au cours d'une période quelconque de trois mois, d'un trimestre civil, ou de 90 jours précédant le début de l'arrêt de maladie.

2. Assurance maternité.

Les dispositions de l'article 7 de la Convention s'appliquent aux chômeurs indemnisés, l'institution compétente étant celle de l' Etat dans lequel le salarié a exercé une activité en dernier lieu avant la date présumée de la conception.

Toutefois, lorsque la date présumée de la conception coïncide :

- soit avec une période d'activité concomitante à du chômage indemnisé,

- soit avec une période de chômage indemnisé, suite à la perte d'un emploi dans l'un des deux Etats, qui se poursuit postérieurement à l'exercice d'une activité dans l'autre Etat, la législation applicable est celle de l'Etat dans lequel le salarié a effectué en dernier lieu un minimum de 200 heures de travail au cours de trois mois.

Dans le cas où les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité prévues par la législation de l'Etat défini comme compétent en application des dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas satisfaites, il est procédé à un examen des droits par l'institution de l'autre Etat, en vue du service des prestations par celle-ci.


Article 5
Rechute d'accident du travail

Lorsqu'un assuré a bénéficié, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, des prestations de la part de l'institution compétente d'un Etat, celle-ci prend également en charge, selon la législation qu'elle applique, les prestations consécutives à une rechute de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle.

Lorsque la rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisé au titre de la législation de l'un des deux Etats interrompt une période d'activité ou assimilée dans l'autre Etat :

a) l'institution compétente de l'Etat sous la législation duquel est intervenu l'accident du travail ou la maladie professionnelle prend en charge les prestations en relation avec cet accident ou cette maladie professionnelle.

b) pour les soins non imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, la victime relève :

- de l'institution compétente à la date de l'interruption de travail en cas d'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire ;

- de l'institution compétente en application de l'article 10 § 1 de la Convention en cas d'attribution d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.


Article 6
Entrée en vigueur

L'article 1er du présent arrangement administratif prend effet à compter de l'année universitaire 1999-2000. Ses autres dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2000.

Fait à Monaco, le 7 avril 2000, en double exemplaire.

Pour la Partie française,
Jean-Louis REY.
Louis RANVIER.

Pour la Partie monégasque,
Michel SOSSO.
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