Ordonnance Souveraine n° 12.056 du 23 juillet 2026 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 juillet 2026 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État.
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
I. - Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Au M de l’article 52‑0, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
2° Le k) de l’article 56 est abrogé.
II. - Le 3° du I de l’article 52‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont comprises dans les équipements, appareils et systèmes mentionnés au premier alinéa du présent 3° les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie. ».
III. - Après le B de l’article 52‑0, il est inséré un B bis ainsi rédigé : « B bis. - La livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux. ».
Art. 2.
Le P de l’article 52‑0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sont réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté ministériel. ».
Art. 3.
I. - L’article 29 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
- le 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« À défaut, le critère est réputé rempli lorsque le demandeur bénéficie d’une garantie financière couvrant au moins le quart des sommes résultant de ses engagements. Cette garantie résulte d’un engagement de caution souscrit par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurance, une banque ou tout établissement financier habilité à délivrer une caution. Lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées, le montant de la garantie financière est fixé dans les conditions prévues par arrêté ministériel ; » ;
- au 3°, les mots : « prévues par le Code des douanes ou par le présent Code » sont remplacés par les mots : « douanières ou fiscales et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales, à Monaco, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
- le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Assure le respect de l’ensemble des obligations techniques fixées par l’administration des douanes pour la transmission des données électroniques nécessaires aux opérations de détaxe et utilise une plateforme d’échange de données informatisées directement reliée au téléservice de l’administration des douanes ; » ;
- après le mot : « personnel », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ainsi que des fournisseurs et des destinataires des opérations dans lesquelles il intervient ; » ;
- le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Porte à la connaissance de l’autorité administrative, dans un délai d’un mois, toute modification de ses statuts ou tout changement l’empêchant de satisfaire aux critères mentionnés au I ; » ;
- il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Justifie de l’exportation des marchandises pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée est sollicité. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - A. - L’autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux B à D du présent III.
B. - Entraînent la caducité de l’agrément prévu au I :
1° La cession du fonds de commerce du titulaire de l’agrément ;
2° La prise de contrôle de la société titulaire de l’agrément.
La société acquéreuse est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des titres égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
C. - Lorsqu’une personne agit ou tente d’agir en qualité d’opérateur de détaxe, notamment en se présentant comme tel, sans disposer d’un agrément, l’administration peut prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 300.000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration.
D. - Le non-respect du II, constaté par l’administration des douanes, entraîne, après un délai de trente jours laissé à l’opérateur de détaxe pour présenter ses observations, l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder 300.000 €. » ;
4° Les trois premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :
« IV. - L’administration des douanes détermine :
1° Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément mentionné au I ;
2° Les conditions et les procédures préalables à la certification de l’interconnexion entre la plateforme d’échange de données informatisées mentionnée au II et le téléservice de l’administration des douanes ; ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2026.
Art. 4.
Après l’article 46 bis du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :
« Article 46 ter. - Les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction. ».
Art. 5.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° À l’article 88, les mots « aux I et IV de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L’article 89 est ainsi modifié :
- au I, les mots « aux I et IV de » sont remplacés par le mot : « à » ;
- le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 87 sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité. » ;
- le III est supprimé ;
3° L’article 92 est abrogé.
Art. 6.
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 21 février 2026.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois juillet deux mille vingt-six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.