Arrêté Ministériel n° 2025‑715 du 24 décembre 2025 portant application des articles 3 et 6 de la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025 instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail et portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée et de l'Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025 instituant la rupture conventionnelle du contrat de travail et portant modification de certaines dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée et de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 décembre 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
En application du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, susvisée, l’employeur et le salarié, lorsqu’ils sont d’accord pour rompre le contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle, signent une convention de rupture qui définit les conditions de celle‑ci.
La convention de rupture visée au premier alinéa doit :
1) contenir les mentions suivantes :
a) concernant l’employeur :
- son nom s’il s’agit d’une personne physique ;
- sa dénomination sociale ou sa raison sociale s’il s’agit d’une personne morale, ainsi que les éléments d’identité de la personne habilitée à agir pour son compte, à savoir ses nom et prénom ;
- son numéro de téléphone ;
- son courriel ;
- le numéro d’affiliation de l’employeur aux Caisses Sociales de Monaco ;
- l’adresse postale du siège social de l’entreprise ;
b) concernant le salarié :
- son sexe ;
- ses nom et prénom ;
- sa date de naissance ;
- son adresse postale ;
- son numéro de téléphone ;
- son courriel ;
- l’intitulé de son emploi ;
- la précision, le cas échéant, de son statut de salarié protégé et le motif de ce statut ;
- la date de son entrée dans l’entreprise ;
- son ancienneté précise dans l’entreprise à la date envisagée de la rupture ;
- sa rémunération mensuelle brute des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, avec indication des éventuelles primes annuelles ou exceptionnelles au cours des trois derniers mois ;
- sa rémunération mensuelle brute moyenne, en retenant la moyenne la plus élevée entre les douze ou trois derniers mois ;
- les éventuels commentaires en cas de variation significative des salaires sur la période ou de situation particulière influant sur sa rémunération ;
c) concernant le déroulement de la procédure de rupture conventionnelle :
- la ou les dates du ou des entretiens préalables réalisés ;
- la précision, pour chaque entretien préalable, que le salarié et/ou l’employeur s’est ou non fait assister, et le cas échéant, la mention des nom, prénom et qualité de la personne ayant assisté le salarié et/ou l’employeur ;
d) concernant les modalités de la rupture conventionnelle :
- les conditions de la rupture conventionnelle convenues entre les parties ;
- le montant brut en euros de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, en chiffres et en lettres ;
- la date envisagée de la rupture du contrat de travail ;
- la date de fin du délai de rétractation ;
2) être datée ;
3) mentionner le lieu de sa signature ;
4) être signée par la personne habilitée à agir pour le compte de l’employeur et par le salarié, la signature de chacune des parties devant être précédée de la mention « Lu et approuvé ».
Toute modification de la situation d’une des parties, pendant le délai de vérification de la convention de rupture par l’inspection du travail, doit être portée à la connaissance de cette dernière sans délai.
Art. 2.
La convention de rupture prévue par l’article 3 de la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, susvisée, doit être établie suivant le modèle publié en annexe I et contenir toutes les informations demandées.
Art. 3.
En application du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 1.583 du 2 décembre 2025, susvisée, l’employeur ou le salarié adresse au Service de l’inspection du travail une demande d’homologation de la convention de rupture.
La demande d’homologation visée au premier alinéa est réalisée par la communication de la convention de rupture au Service de l’inspection du travail, soit par dépôt au secrétariat de ce service contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie de téléservice, et ce, selon les modalités suivantes, à peine d’irrecevabilité :
1) lorsque la demande d’homologation est réalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par dépôt au secrétariat du Service de l’inspection du travail contre récépissé, l’employeur ou le salarié lui adresse deux exemplaires originaux de la convention de rupture établie conformément aux articles premier et 2 ;
2) lorsque la demande d’homologation est réalisée par téléservice, l’employeur ou le salarié y dépose un exemplaire de la convention de rupture établie conformément aux articles premier et 2.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt‑quatre décembre deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.