Arrêté Ministériel n° 2025‑706 du 22 décembre 2025 définissant un Plan National d'Attribution des Fréquences.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 928 du 8 décembre 1972 concernant les stations radioélectriques privées ;
Vu l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.997 du 12 mars 2020 portant création d’une Direction des Plateformes et des Ressources Numériques, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.020 du 26 novembre 2010 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ;
Vu le Règlement des Radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications ;
Vu les recommandations du Secteur des radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications ;
Vu les décisions et recommandations de la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications, publiées sur le site du Bureau Européen des Communications (European Communications Office) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 décembre 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est institué un Plan National d’Attribution des Fréquences visant à organiser l’utilisation du spectre radioélectrique hertzien de la Principauté de Monaco entre les différentes catégories de services de radiocommunication.
Les modalités d’application du Plan National d’Attribution des Fréquences sont arrêtées dans l’annexe 1 du présent arrêté.
Le Plan National d’Attribution des Fréquences est défini dans le respect des dispositions de l’article 5 du Règlement des Radiocommunications (RR) de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et précise les usages applicables en Principauté de Monaco en faisant référence aux décisions et recommandations de la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications (CEPT), ainsi qu’aux recommandations du Secteur des radiocommunications de l’UIT.
Art. 2.
L’usage d’une bande de fréquences radioélectriques, définie dans le Plan National d’Attribution des Fréquences, est soumis au régime d’autorisation individuelle.
L’autorisation individuelle est octroyée, sur demande, par l’Autorité administrative en charge des communications électroniques.
Cette autorisation confère à son titulaire un droit d’utilisation de ressources spectrales, prioritaire et/ou coordonné, conformément aux conditions techniques d’utilisation édictées dans les décisions et recommandations de la CEPT, ainsi que les recommandations du Secteur des radiocommunications de l’UIT, référencées dans le Plan National d’Attribution des Fréquences.
Ces règles ne s’appliquent pas aux dispositifs et services soumis au régime d’autorisation générale.
Art. 3.
Les services ou dispositifs radioélectriques suivants sont soumis au régime d’autorisation générale. À ce titre, ils sont exemptés d’autorisation et peuvent être utilisés librement si leur usage respecte les exigences techniques définies dans les décisions et recommandations de la CEPT, ainsi que les recommandations du Secteur des radiocommunications de l’UIT, référencées dans le Plan National d’Attribution des Fréquences :
- Les dispositifs à courte portée (SRD) ;
- Les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) ;
- Les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM) ;
- Les communications privées à faible puissance : PMR 446 ;
- Les communications de bord des navires dans la bande 450 - 470 MHz.
Aucune garantie de protection contre les brouillages préjudiciables n’est accordée à ces services ou dispositifs radioélectriques. De plus, ces appareils ne doivent en aucun cas causer des brouillages préjudiciables aux installations autorisées à titre individuel.
Art. 4.
Indépendamment du régime d’autorisation applicable, tout utilisateur du spectre radioélectrique hertzien est tenu de respecter les obligations suivantes :
- Les équipements radioélectriques utilisés doivent être conformes aux exigences essentielles des Directives européennes 2014/30/UE (CEM) et 2014/53/UE (RED), notamment en matière d’interopérabilité, de compatibilité électromagnétique et de santé publique, en particulier celles définies par l’Ordonnance Souveraine n° 3.020 du 26 novembre 2010 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques ;
- L’utilisateur doit permettre l’accès aux installations afin de faciliter les contrôles de l’Autorité en charge des communications électroniques, notamment en cas d’enquête de brouillage ou de contrôle de conformité technique ;
- Il met en œuvre, le cas échéant, les mesures correctives exigées par l’Autorité en charge des communications électroniques en cas de non-conformité, de brouillages ou de non-respect des conditions d’utilisation.
Art. 5.
Le Directeur des Plateformes et des Ressources Numériques est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt‑deux décembre deux mille vingt-cinq.
Le Ministre d’État,
C. Mirmand.
Le Plan National d’Attribution des Fréquences est en annexe du présent Journal de Monaco.