Loi n° 1.585 du 12 décembre 2025 rendant obligatoires certaines vaccinations jusqu'alors recommandées chez les enfants.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 9 décembre 2025.
Article Premier.
L’article premier de la loi n° 882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire, modifiée, est modifié comme suit :
« Sauf contre-indication médicale reconnue, les vaccinations suivantes sont obligatoires dans des conditions déterminées par Ordonnance Souveraine :
1) antidiphtérique ;
2) antitétanique ;
3) antipoliomyélitique ;
4) contre la coqueluche ;
5) contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ;
6) contre le virus de l’hépatite B ;
7) contre les infections invasives à pneumocoque ;
8) contre les méningocoques des sérogroupes dont la liste est fixée par Ordonnance Souveraine ;
9) contre la rougeole ;
10) contre les oreillons ;
11) contre la rubéole. ».
Art. 2.
L’article 2 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Les dispositions de l’article premier sont applicables, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées aux chiffres 4) à 11), aux personnes nées à compter du 1er janvier 2026. ».
Art. 3.
Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, sont abrogés.
Art. 4.
À l’article 7 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, les mots « visées aux articles 1, 2, 4 et 5 » et les mots « arrêté ministériel » sont respectivement remplacés par les mots « mentionnées à l’article premier » et les mots « décision du Ministre d’État ».
Art. 5.
Au premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, les mots « comme indiqué à l’article 8 » sont remplacés par les mots « du fait d’une contre-indication médicale reconnue ».
Au second alinéa de l’article 9 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, le terme « y » est ajouté après les termes « Nul ne peut ».
Art. 6.
À l’article 12 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, les mots « le médecin-inspecteur de l’Action sanitaire et sociale dûment assermenté » sont remplacés par les mots « les médecins-inspecteurs de santé publique dûment assermentés ».
Art. 7.
Au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, les mots « du médecin-inspecteur de l’Action sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots « des médecins-inspecteurs de santé publique ».
Art. 8.
L’article 16 de la loi n° 882 du 29 mai 1970, modifiée, susmentionnée, est modifié comme suit :
« Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par Ordonnance Souveraine, après avis du Comité de la santé publique, notamment la nomenclature des activités professionnelles mentionnées à l’article 10.
Toute obligation vaccinale prévue par les articles premier et 10 peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, être suspendue par Ordonnance Souveraine pour tout ou partie de la population et pour une durée ne pouvant excéder dix‑huit mois. ».
Art. 9.
La loi n° 1.034 du 26 juin 1981 relative à la vaccination antivariolique est abrogée.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le douze décembre deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
Le Dossier Législatif - Travaux Préparatoires de la Loi est en annexe d'un prochain Journal de Monaco