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Loi n° 1.584 du 12 décembre 2025 portant modification de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l'organisation de la sécurité civile.

  • N° journal 8778
  • Date de publication 19/12/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 9 décembre 2025.

Article Premier.

Dans l’intitulé du chapitre premier de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile, les mots « De l’organisation de la sécurité civile » sont remplacés par les mots « Des dispositions générales ».

Art. 2.

L’article premier de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit :

« La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État et des autres personnes publiques ou privées. ».

Art. 3.

Après l’article premier de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est inséré un article 1‑1 rédigé comme suit :

« Article 1‑1 : Le Ministre d’État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne les moyens. Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et menaces, recensés par les services compétents, et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations. ».

Art. 4.

Dans la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, sont insérés, avant l’article 2, les intitulés ainsi rédigés :

« Chapitre II - Organisation de la gestion des évènements importants

Section I - Du plan général de gestion des évènements importants ».

Art. 5.

L’article 2 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit :

« La gestion des évènements importants, des crises, de l’organisation de la réponse opérationnelle revêtant une ampleur ou une nature particulière, ainsi que les processus de conduite et de coordination des services de l’État en ces circonstances, relèvent d’un plan interministériel dénommé GEVIM.

Le plan GEVIM constitue un dispositif opérationnel qui :

-     établit les missions de chaque intervenant s’inscrivant dans le processus de commandement et d’organisation ;

-     recense les moyens publics et privés susceptibles d’être mis en œuvre en cas d’évènement important ;

-     définit les conditions de leur emploi pour satisfaire les besoins des opérations engagées ;

-     précise et encadre la stratégie de communication gouvernementale.

Cette organisation globale prévoit un plan GEVIM organisant la gestion de tout type d’évènement, complété, le cas échéant, par des plans spécifiques pour faire face aux conséquences prévisibles de chacun des risques et menaces recensés. ».

Art. 6.

L’article 3 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit :

« Le Ministre d’État active le plan GEVIM.

En cas d’activation du plan GEVIM, la direction générale des opérations est placée sous l’autorité du Ministre d’État.

En cas d’empêchement ou d’urgence, le Ministre d’État est remplacé par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, ou, à défaut, par la personne représentant l’autorité gouvernementale, pour activer ledit plan et, le cas échéant, assurer la direction générale des opérations.

Le Ministre d’État ou, le cas échéant, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur ou la personne représentant l’autorité gouvernementale, informe sans délai le Président du Conseil National de l’activation du plan GEVIM et de l’évènement qui en est à l’origine. Il l’informe, en temps utile, des mesures et des moyens mis en œuvre. ».

Art. 7.

Dans la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est inséré, avant l’article 4, un intitulé ainsi rédigé : « Section II - Des plans spécifiques ».

Art. 8.

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, les mots « plans d’urgence » sont remplacés par les mots « plans spécifiques ». Au même alinéa, il est ajouté à la suite des mots « face à des risques », les mots « ou menaces ».

Le second alinéa de l’article 4 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit :

« L’autorité administrative compétente, déterminée en fonction de la nature du risque et menace ou des modalités d’intervention des services concernés, établit les plans spécifiques, les tient à jour et en dirige les opérations. ».

Art. 9.

L’article 5 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit :

« Les organismes de droit privé investis d’une mission d’intérêt général ou concessionnaires d’un service public, visés par arrêté ministériel, devront établir des plans spécifiques et les soumettre à l’approbation du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur. ».

Art. 10.

L’article 6 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit :

« La mise en œuvre d’un plan spécifique ne fait pas obstacle à l’activation d’un plan GEVIM, si les circonstances le justifient.

De la même manière, selon la nature du sinistre, des plans spécifiques complètent le dispositif mis en œuvre dans le cadre de l’activation du plan GEVIM. ».

Art. 11.

Dans la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est inséré, avant l’article 7, un intitulé ainsi rédigé : « Section III - De la préparation et de la mise en œuvre de la réponse aux évènements importants ».

Art. 12.

L’article 7 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit :

« Pour l’application des articles 1 et 2 de la présente loi, le Ministre d’État peut édicter par arrêté ministériel des mesures particulières de sécurité, visant les lieux publics ou privés, ayant trait à la préservation de la sécurité des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement. ».

Art. 13.

Après l’article 7 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est inséré un article 7‑1 rédigé comme suit :

« Article 7‑1 : Le Ministre d’État peut mobiliser les directions et services de l’État ou d’autres entités désignées dans le cadre d’exercices généraux ou partiels de mise en œuvre du dispositif GEVIM.

Ces exercices ont vocation à tester les dispositions générales et spécifiques du dispositif GEVIM. ».

Art. 14.

Dans l’intitulé du chapitre II de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, les mots « Chapitre II » sont remplacés par les mots « Chapitre III ».

Art. 15.

Au premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, les termes « Ormose ou d’un plan d’urgence » sont remplacés par les termes « GEVIM ou d’un plan spécifique dans le cadre d’évènements graves ou mettant en péril la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Principauté, nécessitant la mise en œuvre d’opérations de secours et de sauvegarde ».

Le troisième alinéa de l’article 8 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit :

« En cas d’empêchement du Ministre d’État ou d’urgence, il est fait application du troisième alinéa de l’article 3. ».

Art. 16.

Dans l’intitulé du chapitre III de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, les mots « Chapitre III » sont remplacés par les mots « Chapitre IV ».

Art. 17.

Au second alinéa de l’article 11 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, les termes « En cas de déclenchement du plan Ormose ou d’un plan d’urgence » sont remplacés par les termes « En cas d’activation du plan GEVIM ou de mise en œuvre d’un plan spécifique ».

Art. 18.

Dans l’intitulé du chapitre IV de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, les mots « Chapitre IV - Dispositions générales » sont remplacés par les mots « Chapitre V - Dispositions finales ».

Art. 19.

L’article 14 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, est modifié comme suit : « Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. ».

Art. 20.

La présente loi entrera en vigueur dans un délai de deux mois suivant sa publication au Journal de Monaco.

Les organismes de droit privé investis d’une mission d’intérêt général ou concessionnaires d’un service public, visés par l’arrêté ministériel prévu par l’article 5 de la loi n° 1.283 du 7 juin 2004, précitée, tel que modifié par les dispositions de la présente loi, soumettent au Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la publication au Journal de Monaco de cet arrêté ministériel, des plans spécifiques visés aux articles 4 et 5 de ladite loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l’État.

Fait en Notre Palais à Monaco, le douze décembre deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

 

 

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