Décision de la formation de sanction de l'AMSF - procédure n° 2025/2145.
SOCIETE X
Procédure n° 2025/2145
Séance du
10 NOVEMBRE 2025
Décision rendue le
18 NOVEMBRE 2025
FORMATION DE SANCTION DE L’AUTORITÉ MONÉGASQUE DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE
Vu la procédure de sanction engagée à l’encontre de la société anonyme X, exerçant sous l’enseigne Y, inscrite au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le numéro Z, et dont le siège social est sis XXX à MONACO (98000) ;
Vu le contrôle effectué par le service exerçant la fonction de supervision de l’Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF) en date du 28 août 2024, dans les locaux de la société anonyme X, au XXX à MONACO (98000) ;
Vu la transmission par le service exerçant la fonction de supervision de l’AMSF en date du 20 janvier 2025, à la société X, de l’avant-projet de rapport de contrôle la concernant ;
Vu la transmission par le service exerçant la fonction de supervision de l’AMSF en date du 20 février 2025, à la société X, du projet de rapport de contrôle la concernant ;
Vu la transmission par le service exerçant la fonction de supervision de l’AMSF en date du 18 mars 2025, à la société X, du rapport définitif de contrôle la concernant ;
Vu la transmission par le service exerçant la fonction de supervision de l’AMSF en date du 20 mars 2025, au service exerçant la fonction de sanction de l’AMSF, du rapport de contrôle concernant la société X ;
Vu la notification des griefs du 15 juillet 2025 effectuée par le service exerçant la fonction de sanction de l’AMSF ;
Vu le courrier du 19 août 2025 par lequel le Conseil de la société X, Maître A, a sollicité une prorogation de délai d’un mois supplémentaire pour déposer ses observations écrites ;
Vu le courriel du 22 août 2025 par lequel la demande de prorogation de délai précitée a été acceptée ;
Vu les observations écrites formulées par Maître A en sa qualité de conseil de la société X, en date du 17 octobre 2025 et réceptionnées le 20 octobre 2025 ;
Vu la convocation en date du 20 octobre 2025 de la société X à la séance de la formation de sanction du 10 novembre 2025 ;
Vu le courrier en date du 16 septembre 2025 informant la société X de la composition de la formation de sanction ;
Vu la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption (ci‑après « la loi n° 1.362 ») dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 fixant les conditions d’application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption (ci‑après « l’Ordonnance n° 2.318 »), dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;
La formation de sanction de l’AMSF, composée de Mme B, Présidente, Mmes C, et D, membres de la formation de sanction ;
Après avoir entendu, lors de sa séance non publique du 10 novembre 2025 :
- La société anonyme X, représentée par Monsieur E, Administrateur délégué, Madame F, Directeur des opérations, assistés par Maître A, conseil choisi par l’assujetti et Monsieur G, son collaborateur ; en l’absence de Messieurs H, R, J, K, L et Madame M, bien que convoqués ;
Après avoir délibéré en la seule présence de Mme B, Présidente, Mmes C, et D, membres de la formation de sanction.
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
X est une société anonyme au capital de 150.000 euros.
Le conseil d’administration comporte 7 membres : E, L, K, J, R, M et H lequel est également président du conseil d’administration et administrateur délégué.
Exerçant sous l’enseigne Y, elle a pour activité « La représentation partielle ou exclusive de chantiers navals, la location, la vente, la gestion de navires et bateaux, et toutes autres opérations de courtage, d’affrètement, d’exploitation et d’armement de navires et bateaux. Et généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à l’objet social ci‑dessus. ».
Au 31 décembre 2022, elle réalisait un chiffre d’affaires hors taxes de 7.440.252 euros.
Au 31 décembre 2023, elle réalisait un chiffre d’affaires hors taxes de 5.374.938 euros.
Au 31 décembre 2024, elle réalisait un chiffre d’affaires hors taxes de 8.113.490 euros.
Elle compte 8 employés et 5 brokers indépendants.
La société anonyme X a fait l’objet, en date du 28 août 2024, d’une mission de contrôle, qui a donné lieu à la transmission, le 18 mars 2025, d’un rapport de contrôle définitif après un échange contradictoire avec l’assujetti.
I. Le défaut de mise à jour des procédures de contrôle interne
En vertu de l’article 34 de la loi n° 1.362, modifiée, « Les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption en cas d’opérations à distance visées à l’article 13 ».
Son deuxième alinéa précise qu’« elles doivent être mises à jour de manière régulière afin de prendre, notamment, en considération l’évolution des textes normatifs. »
Selon le grief 1, fondé sur ces dispositions, la société anonyme X a manqué à son obligation de mise à jour de manière régulière, de ses procédures de contrôle interne, afin de prendre en considération l’évolution des textes normatifs, dans la mesure où aucune mise à jour n’a eu lieu depuis le 2 janvier 2024, en sorte que les évolutions législatives et réglementaires postérieures n’ont pas été prises en compte notamment en date du 14 décembre 2024.
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que la notification de griefs ne permet pas d’identifier les faits précis reprochés à la société X à l’origine du grief 1. Il en déduit une violation de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et de l’article 65‑3 de la loi n° 1.362.
Ces mêmes observations ont été réitérés lors de la séance par Maître A.
Considérant que le rapport de contrôle constate sur ce point que « Les procédures internes pourraient être complétées sur certains points et mises à jour », sans préciser ni lesdits points, ni les réformes législatives ou réglementaires concernés.
Considérant que la notification de griefs en déduit et reproche à la société X de ne pas avoir mis à jour les procédures internes afin de prendre en considération l’évolution des textes normatifs intervenue en date du 14 décembre 2024 alors que cette date est postérieure à la date du contrôle en sorte qu’il ne saurait être reproché à l’assujetti de ne pas avoir mentionné un texte avant son édiction et sa publication.
En conséquence, ce grief n’est pas constitué.
II. Le défaut d’établissement adapté d’une évaluation des risques
Le premier et le deuxième alinéas de l’article 3 de de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 susvisée dispose que « Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 […] ils définissent et mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de compréhension des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ou de corruption auxquels ils sont exposés, ainsi qu’une politique adaptée à ces risques. ».
Et le troisième alinéa poursuit qu’« Ils élaborent en particulier une classification des risques, en fonction de la nature des produits ou des services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, des pays ou zones géographiques et de l’État ou du territoire d’origine ou de destination des fonds. […] ».
Selon le grief 2, fondé sur ces dispositions, la société anonyme X a manqué à son obligation d’établir une évaluation des risques adaptée en ce qu’elle a omis de prendre en compte :
- les risques associés aux transactions effectuées avec des pays à haut risque (ETHR) comme le Panama et Gibraltar,
- le risque lié à l’identification à distance ou via un intermédiaire indépendant,
- le risque lié au paiements effectués en cryptomonnaie, bien que l’entité ait déjà autorisé une transaction impliquant des fonds provenant de la conversion d’actifs virtuels (BTC), ce qui constitue un risque non identifié.
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que :
- les risques associés aux transactions effectuées avec des pays à haut risque, à l’identification à distance et à l’utilisation de cryptomonnaie ont été appréhendés dans l’évaluation des risques de la société ;
- il ne peut être reproché à l’assujetti de ne pas avoir intégré des données issues de son activité récente au sein de son évaluation des risques dans la mesure où celle‑ci constitue une photographie de l’activité de l’établissement à un instant donné ;
- les données relatives aux transactions isolées visées dans le rapport de mission qui n’ont pas été intégrées dans l’évaluation des risques ont un faible impact sur le scoring final des sous-risques, de sorte que l’incidence sur la note globale aurait été extrêmement limité.
Lors de la séance, ces observations ont été réitérées et M. G, en sa qualité de collaborateur de Maître A, a insisté sur le fait que l’évaluation globale des risques de l’entreprise mentionne les cinq critères exigés par l’article 3 de la loi n° 1.362, et que seul le calcul du risque a été faussé par l’omission des transactions litigieuses, de sorte que la société n’a pas manqué à son obligation.
Considérant que l’évaluation globale des risques de la société X est datée de 2024.
Considérant que ladite évaluation globale des risques, dans la partie consacrée aux risques relatifs aux transactions liées à des ETHR, mentionne uniquement des transactions en lien avec les Émirats Arabes Unis et ce, alors qu’antérieurement à la mise à jour de l’évaluation des risques, la société avait réalisé des transactions en lien avec Gibraltar et le Panama, et que ces pays figuraient déjà à cette date sur la liste nationale monégasque des ETHR.
Considérant que dans la partie consacrée aux risques relatifs aux transactions réalisées par le biais de crypto-actifs ou de monnaie virtuelle, l’évaluation globale des risques indique que « Aucun paiement n’a été effectué en monnaie virtuelle ou via des crypto-actifs » et ce, alors même que la société avait effectué une transaction en cryptomonnaie, antérieurement à la date de la mise à jour de l’évaluation globale des risques.
De plus, la pondération de ce risque n’apparaissait pas adéquate en ce que la note globale de l’évaluation des risques s’en trouve faussée.
Il en résulte que la société X a omis de prendre en compte les risques liés à ces dossiers dans son évaluation globale des risques, en contravention avec les exigences de l’article 3 de la loi précité.
Le grief est donc constitué concernant ces deux branches.
Considérant cependant que dans la partie relative aux canaux de distribution, l’évaluation globale des risques de la société X mentionne l’existence du risque lié aux identifications à distance et à l’implication d’un intermédiaire, lui attribuant un risque de 0,25.
En conséquence le grief n’est en revanche pas constitué en sa troisième branche.
III. Le défaut d’identification et de vérification des éléments d’identification du client
L’article 4‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 dispose que « Avant d’établir une relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation de l’une des transactions mentionnées à l’article précédent, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 :
1°) identifient le client, le mandataire et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;
2°) vérifient ces éléments d’identification au moyen d’un document justificatif probant, portant leur photographie.
[…]
Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent notamment sur la dénomination sociale, le siège social, la liste et l’identification des dirigeants, ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust. ».
Le chiffre 2 de l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 susvisée prévoit que : « lorsque le client est une personne morale dont le représentant dûment habilité est physiquement présent aux fins de l’identification, par la communication de l’original ou de la copie certifiée conforme de ses statuts ou de tout acte ou extrait de registre officiel ou document social datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l’un des principaux lieux d’activité, et l’identité des associés et dirigeants sociaux ainsi que, le cas échéant des tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société, ou de leurs équivalents en droit étranger. Pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, il convient de préciser s’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers. ».
Selon le grief 3, fondé sur ces dispositions, la société anonyme X a manqué à son obligation d’identifier et de vérifier les éléments d’identification du client compte tenu des lacunes relevées dans trois dossiers sur huit examinés par la mission de contrôle :
- les directeurs de la fondation panaméenne détentrice finale de la structure complexe n’ont pas été identifiés dans le dossier n° 1 (pièce n° 5) ;
- les directeurs et secrétaires du trustee personne morale détenteur final de la structure complexe n’ont pas été identifiés dans le dossier n° 6 (pièces n° 6, 7 et 8) ;
- la personne morale à l’origine du paiement pour la personne physique cliente n’a pas été identifiée dans le dossier n° 7 (pièce n° 10).
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que :
- Seuls les manquements d’une certaine gravité peuvent être poursuivis et sanctionnés dans le cadre de la procédure de sanction, de sorte que l’évaluation de cette thématique jugée conforme par le rapport de mission ne saurait entraîner la caractérisation d’un manquement susceptible de sanction ;
- La société X n’a pas sollicité plus de documentations dans la mesure où :
• Concernant le dossier n° 1, la société X avait bien collecté les passeports desdits directeurs (pièce n° 1 des observations) mais ces documents n’avaient pas été transmis lors de la mission de contrôle ;
• Concernant le dossier n° 6, s’agissant d’un trust professionnel, seules les personnes au profit desquelles l’opération ou la transaction est effectuée doivent être identifiées ;
• Concernant le dossier n° 7, la société X disposait des éléments d’identification de la personne morale à l’origine du paiement dont un certificat officiel d’incorporation émis par le Secrétaire d’État de Caroline du Nord (pièce n° 2 des observations).
Lors de la séance, ces observations ont été réitérées et il a été précisé, à la demande de la formation de sanction, que les pièces manquantes des dossiers n° 1 et 7 n’avaient pu être transmises à l’AMSF lors du contrôle sur place dans la mesure où elles étaient rangées dans des dossiers distincts spécifiques aux pièces recueillies par les brokers. M. E a insisté sur le fait que la société était bien en possession de ces pièces au moment du contrôle.
Considérant que tout manquement aux obligations de la loi est susceptible de faire l’objet d’une procédure de sanction, indépendamment de sa gravité, et que celle‑ci n’est prise en compte que pour la détermination du quantum de la sanction conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi n° 1.362.
Considérant qu’il ressort du rapport de contrôle que l’évaluation de la thématique des mesures d’identification et de vérification des clients et bénéficiaires effectifs a été jugée « faiblement conforme » (rapport page n° 12), ce qui implique nécessairement que des manquements ont bien été constatés.
Considérant enfin que les documents produits dont il est fait état dans les observations écrites ne remettent nullement en cause la constatation des manquements au jour du contrôle.
Ainsi, concernant les dossiers n° 1 et 7, si la société X justifie, par les pièces produites à l’appui de ses observations, avoir disposé des éléments d’identification requis, ces éléments sont postérieurs au contrôle et ne sauraient régulariser a posteriori les manquements constatés au jour du contrôle et de la notification de grief.
Concernant le dossier n° 6, l’article 4‑1 de la loi n° 1.362 dispose que, s’agissant de l’identification et la vérification des « personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent notamment sur la dénomination sociale, le siège social, la liste et l’identification des dirigeants, ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale, l’entité juridique ou le trust. »
Il s’en déduit que l’identification des trusts, qu’ils soient professionnels ou non, nécessite celle de leurs dirigeants.
Il en résulte que le défaut d’identification des dirigeants du trust du dossier n° 6 constitue un manquement.
En conséquence, le grief est constitué en toutes ses branches.
IV. Les défauts de connaissance de l’arrière-plan socio-économique, de l’origine du patrimoine du client, et de l’origine des fonds des transactions
Les premier et deuxième alinéas de l’article 4‑3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée disposent que « lorsqu’ils établissent une relation d’affaires, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 recueillent des informations proportionnées relatives à l’objet et à la nature envisagés de la relation d’affaires.
Les informations recueillies sont proportionnées à la nature et à la taille des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2, ainsi qu’à l’importance du risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption ».
Son troisième alinéa précise que « L’importance du risque visé au précédent alinéa s’apprécie en tenant compte notamment, de l’arrière-plan socio-économique du client […] ».
En outre, aux termes de son quatrième alinéa, « Ces informations permettant de déterminer l’importance du risque mentionné au deuxième alinéa, ainsi que des renseignements concernant l’origine du patrimoine du client doivent être étayés au moyen de documents, données ou sources d’informations fiables ».
Le chiffre 5 de l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 définit la notion d’arrière-plan socio-économique comme « la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l’origine des fonds et de son patrimoine ».
Par ailleurs, l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 dispose en son premier alinéa que « En vue de l’identification de l’objet et de la nature envisagés de la relation d’affaires conformément à l’article 4‑3 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, les professionnels prennent connaissance et consignent les types d’opérations pour lesquelles le client les sollicite, ainsi que toute information utile pour déterminer la finalité de cette relation ».
Le second alinéa du même article précise que « Ces informations, ainsi que des renseignements concernant l’origine du patrimoine du client et son arrière-plan économique, doivent être étayés au moyen de documents, données ou sources d’informations fiables ».
Selon le grief 4, fondé sur ces dispositions, la société anonyme X a manqué à son obligation de connaissance de l’arrière-plan socio-économique, de l’origine du patrimoine du client, ainsi que de l’origine des fonds de la transaction en ce que :
- La société X ne met pas systématiquement en place de fiche « KYC » dès lors qu’un document intitulé « Compliance Report » n’a pu être constaté que dans deux dossiers sur les huit sélectionnés par la mission de contrôle, et que ce dernier ne permet pas d’assurer une identification complète des clients ni une évaluation précise de leur niveau de risque ;
- Dans quatre dossiers (Dossiers n° 1, 2, 4 et 5), les informations relatives à l’activité et à l’origine du patrimoine des clients sont principalement déclaratives et ne sont ni corroborées ni étayées au moyen de documents, données ou sources d’informations fiables et probants ;
- Dans le cas particulier d’un dossier, impliquant des fonds issus de la conversion d’actifs virtuels (Bitcoin), les comptes sociaux de l’activité de production cinématographique du bénéficiaire effectif ne permettent pas de corroborer sa fortune. Par ailleurs, les explications concernant le fait que le bénéficiaire effectif aurait été un « early adopter » dans le domaine des actifs virtuels sont peu corroborées et restent essentiellement déclaratives. De plus, l’acquisition du navire a été réalisée via une société étrangère, avec des fonds mis à disposition par le bénéficiaire effectif. Cependant, les flux financiers entre le bénéficiaire effectif et la société cliente ne sont pas expliqués.
- L’origine des fonds des transactions est systématiquement lacunaire dans tous les dossiers analysés. Aucune corroboration de l’origine de ces fonds n’est apportée par des documents fiables.
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que :
- L’absence de fiche interne KYC au sein de plusieurs dossiers ne peut en aucun cas constituer un fait punissable sous l’angle de l’article 4‑3 de la loi n° 1.362 ;
- Concernant le dossier n° 1, il s’agit d’une transaction occasionnelle dans laquelle la société X représentait le vendeur, et non d’une relation d’affaires qui suppose un lien de permanence ou de récurrence, de sorte que l’attestation de la banque, recueillie par la société X, confirmant les revenus des bénéficiaires effectifs de la société acquéreur, était suffisante ;
- Concernant les dossiers n° 2 et 4, l’AMSF admet que la corroboration puisse être limitée aux seules sources publiques lorsque le client et/ou son activité professionnelle sont notoirement connues, de sorte que les articles de presse dont disposait la société X lui ont semblé suffisants ;
- Concernant le dossier n° 2, la société X disposait en outre d’une copie du portefeuille d’investissement de la banque du client (pièce n° 3 des observations) ;
- Concernant le dossier n° 5, le client âgé de 80 ans avait acquis son bateau il y a près de trente ans, de sorte que l’obtention de justificatifs sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien ou sur la constitution du patrimoine du client apparaît difficile. Néanmoins, la société a procédé à des diligences raisonnables et proportionnées en vérifiant l’identité, la cohérence du profil, la continuité de la propriété du navire et l’absence de signaux d’alerte ;
- Concernant la transaction impliquant des fonds issus de la conversion d’actifs virtuels (Bitcoin), il s’agit d’une relation ponctuelle et isolée et non d’une relation d’affaires, de sorte que le recueil par la société X d’un courriel de confirmation de la société N (société américaine régulée agissant en qualité d’intermédiaire entre les détenteurs de crypto-actifs et les bénéficiaires finaux des paiement) lui a semblé suffisant.
- En l’absence de précisions au sein des lignes directrices édictées par l’AMSF pour le yachting définissant la nature des documents, données ou sources d’informations pouvant être considérées comme fiables au sens des article 4‑3 de la loi n° 1.362 et 10 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318, cette appréciation relève uniquement de l’interprétation de l’entité assujettie, qui a en l’espèce estimé avoir recueilli les documents nécessaires et suffisants pour corroborer les informations dont elle disposait sur l’objet et la nature de chacune de ces relations d’affaires ainsi que sur leur arrière-plan socio-économique.
Lors de la séance, Maître A a réitéré ses observations relatives à l’exclusion des transactions d’achat/vente de yachts du champ d’application de l’article 4‑3 de la loi n° 1.362, dans la mesure où la relations d’affaires vise exclusivement des opérations répétées et régulières.
Mme F a précisé, s’agissant de la transaction effectuée en cryptomonnaie, que le client avait acquis du bitcoin à un moment où son prix était faible et que depuis, sa valeur avait fortement augmenté, de sorte que les éléments recueillis ont suffi à la société pour établir l’origine des fonds.
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 4‑3 de la loi n° 1.362, la relation d’affaires s’apprécie selon, notamment, « la régularité ou la durée », ou selon « l’objet ou la finalité » de celle‑ci.
La durée est donc un élément déterminant de la « relation d’affaires », mais elle n’implique pas nécessairement des relations entre le client et le professionnel sur une période prolongée.
Il résulte du guide pratique de l’AMSF sur le Yachting que la notion de relation d’affaires « peut également désigner les contrats ou opérations uniques pour lesquels une durée d’engagement est fixée » (page n° 12 du guide pratique de l’AMSF sur le Yachting) :
Ainsi peut être considéré comme une relation d’affaires :
- Un client qui entreprend un achat qui nécessite des négociations, ce qui est le cas pour les achats et ventes de yachts ;
- « Un client qui donne mandat au professionnel du yachting assujetti » (page n° 12 du guide pratique de l’AMSF sur le Yachting).
Ledit guide pratique indique par ailleurs qu’en tout état de cause, pour toute la clientèle, qu’il s’agisse d’une relation d’affaires ou d’une transaction occasionnelle, l’assujetti doit recueillir des informations sur l’arrière-plan socio-économique (page n° 7).
Considérant que la référence à l’objet et la finalité de la relation d’affaires permet également de dire qu’une transaction certes unique peut être considérée comme une relation d’affaires impliquant un risque dès lors qu’elle porte notamment sur un bien de grande valeur dans un secteur considéré comme à risque particulier.
Considérant, en second lieu, que dans sa version précédente en vigueur à compter du 7 juillet 2018, la loi n° 1.362 imposait à l’assujetti de recueillir « des informations adaptées et proportionnées concernant ce client, notamment relativement à son arrière-plan socio-économique » (article 4) y compris « lorsque leurs clients occasionnels souhaitent réaliser […] une opération dont le montant atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine » (article 4‑3) soit 15.000 euros (article 64 de l’OS 2.318 en vigueur à compter du 4 août 2018).
Ainsi, il ne peut être déduit que l’intention du législateur a été lors des évolutions législatives antérieures de vouloir exclure ce type de transactions des mesures de vigilance destinée à établir la connaissance de l’arrière-plan socio-économique du client alors que les exigences légales et réglementaires n’ont au contraire qu’étaient réhaussées afin de pourvoir la Principauté d’un cadre correspondant aux standards internationaux en la matière.
Au demeurant, les procédures internes de la société X lui impose des mesures de vigilances relatives à l’arrière-plan socio-économique pour tous ses clients, qui sont les mêmes pour tous les types de transactions envisagées (tant relations d’affaires qu’occasionnelles) (page n° 11).
De plus, lesdites procédures internes précisent qu’une évaluation des risques « se fait systématiquement à l’entrée en relation avec le client ou lors de l’exécution d’une opération occasionnelle dans un objectif d’attribution à chacun des clients un niveau de risque (faible, moyen ou élevé) afin d’ajuster les mesures de vigilances à appliquer ».
Or, cette évaluation des risques ne peut être valablement réalisée sans le recueil de l’arrière-plan socio-économique du client dont le risque est évalué.
Il s’en déduit que la société X avait l’obligation de recueillir des informations concernant la finalité de la relation, l’arrière-plan socio-économique et l’origine du patrimoine des clients des dossiers analysés et de corroborer ces informations au moyen de documents, données ou sources d’informations fiables.
Sur la première branche du grief, considérant, que la notification de griefs reproche à la société X non pas l’absence de fiche « KYC » mais le manquement à ses obligations « d’identification complète et d’évaluation précise de leur niveau de risque », qu’elle a elle‑même choisi de formaliser par sa fiche « KYC », en ce que celle‑ci aurait dû, en application de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine, consigner les informations qu’elle aurait dû recueillir pour établir la finalité, l’arrière-plan socio-économique et l’origine du patrimoine de ses clients.
L’absence de fiche « KYC » constatée dans 6 dossiers sur 8 analysés par la mission de contrôle interroge nécessairement sur ce manquement en ce qu’aucun document ne démontre qu’elle aurait procédé au recueil des informations permettant de déterminer la finalité de la relation.
En l’absence de fiche KYC ou de tout autre document attestant de la réalisation de cette obligation, il s’en déduit que le grief est constitué en sa première branche.
Sur la seconde branche du grief relative à l’établissement et à la corroboration de l’arrière-plan socio-économique et de l’origine du patrimoine des clients, considérant que les documents recueillis en l’espèce par la société X dans les dossiers analysés apparaissent insuffisants, de sorte que l’importance du risque n’a pu être correctement évalué.
En effet :
- Concernant le dossier n° 1, l’attestation de la banque, recueillie par la société X, confirmant les revenus des bénéficiaires effectifs de la société acquéreur ne permet pas d’établir l’arrière-plan socio-économique et l’origine du patrimoine de son client qui est le vendeur ;
- Concernant le dossier n° 2, la seule copie du portefeuille d’investissement du client ne suffit ni à établir son arrière-plan socio-économique ni à s’assurer de l’origine de son patrimoine ;
- Concernant les dossiers n° 2 et 4, quand bien même l’AMSF admettrait que la corroboration de l’arrière-plan socio-économique puisse être limitée aux seules sources publiques lorsque le client est notoirement connu, cette position, qui ne se retrouve ni dans ses lignes directrices ni dans ses guides pratiques, ne saurait être absolue et devrait être appréciée au cas par cas, en ce que la notoriété publique ne peut être nullement considérée comme une garantie d’honorabilité ;
- Concernant le dossier n° 5, il n’était pas attendu de remonter à l’acquisition du bateau il y a près de 30 ans, mais de connaître l’arrière-plan socio-économique de la personne concernée au moment de l’entrée en relation d’affaires qui ne peut être corroboré, tel que l’affirme l’entité, par les seules vérifications de l’identité, de la cohérence du profil, de la continuité de la propriété du navire et de l’absence de signaux d’alertes ;
- Concernant le dossier impliquant une transaction en crypto-monnaie, le recueil par la société X d’un courriel de confirmation de la société N ne suffit pas non plus à établir l’arrière-plan socio-économique de son client.
Considérant enfin, sur l’allégation par la société X de ce que l’absence de précisions au sein des lignes directrices édictées par l’AMSF pour le yachting sur la nature des documents, données ou sources d’informations pouvant être considérés comme fiables, a pour conséquence que cette appréciation relève uniquement de l’interprétation de l’entité assujettie, qui a jugé en l’espèce que les documents recueillis étaient satisfaisants, il convient de relever qu’il n’appartient pas à l’AMSF d’établir une liste de ces documents qui serait exhaustive et donc limitative, cette nature probante s’appréciant au cas par cas et cette appréciation étant à la charge de l’entité elle‑même.
Considérant ainsi que le grief est constitué concernant la totalité des faits reprochés.
V. Les défauts d’identification, d’application de mesures appropriées et d’examen particulier fondés sur l’évaluation du risque PPE malgré la cessation d’exercice de ses fonctions
L’article 17 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée dispose que « Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I du présent Chapitre, des mesures de vigilance renforcées, lorsque le client, le bénéficiaire effectif ou leur mandataire est :
- une personne politiquement exposée [ci‑après « PPE »] ;
- […]
Pour cela, ils doivent :
- a) disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est l’une quelconque des personnes mentionnées à l’alinéa précédent ; […] ».
L’article 17‑2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée dispose que « Lorsqu’une personne politiquement exposée ou une personne investie d’une fonction importante par une organisation internationale a cessé d’exercer ses fonctions, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de prendre en considération le risque que ladite personne continue de poser et d’appliquer des mesures appropriées, fondées sur l’appréciation de ce risque, jusqu’à ce qu’elle soit réputée ne plus poser de risque. ».
Le septième alinéa de l’article 24 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 précitée précise que « Lorsque le client ou son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ou d’un autre type d’assurance liée à des placements, ou le bénéficiaire effectif du contrat d’assurance sont des personnes politiquement exposées, l’acceptation de ces clients est soumise à un examen particulier et doit être décidée par un membre d’un niveau élevé de la hiérarchie situé sur le territoire de la Principauté. Ladite acceptation requiert de prendre toute mesure appropriée afin d’établir l’origine de leur patrimoine ainsi que celle des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d’affaires ou dans l’opération occasionnelle envisagée.».
Selon le grief 5, fondé sur ces dispositions, il est relevé au sein des procédures internes un défaut d’identification, d’application de mesures appropriées et d’examen particulier fondées sur l’évaluation du risque PPE malgré la cessation d’exercice de ses fonctions en ce que :
- Le rapport révèle que les procédures en vigueur ne prévoient aucune directive concernant l’évaluation du risque lié aux personnes politiquement exposées (PPE) après la cessation de leurs fonctions, entraînant une lacune importante dans l’identification et la gestion des risques associés aux PPE ;
- Ce défaut d’identification du risque susmentionné conduit à appliquer aux personnes éventuellement concernées des mesures de vigilance identiques à celles des clients standards. Or, l’établissement est tenu, dans ses procédures internes, de prévoir et d’appliquer des mesures spécifiques et appropriées en vue d’écarter ce risque ou de leur attribuer un risque élevé.
- Les lacunes relevées dans les procédures internes, ainsi que dans l’identification et la connaissance de l’arrière-plan socio-économique des personnes physiques et morales concernées illustrent le fait que l’établissement ne dispose pas des informations nécessaires pour identifier correctement un client PPE et soumettre ainsi son acceptation à un examen particulier et sa relation d’affaires à des mesures de vigilance renforcées appropriées, même si en l’espèce il ressort du rapport que la société n’avait pas de relations d’affaires avec des PPE.
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que :
- le libellé du grief opère une confusion entre plusieurs notions distinctes alors qu’il porte uniquement sur l’absence dans les procédures internes d’une disposition spécifique relative à la gestion du risque résiduel attaché au client PPE après la fin de l’exercice de ses fonctions publiques ;
- ce constat que la société X ne conteste pas, ne constitue pas pour autant un manquement dans la mise en œuvre des obligations de vigilances à l’égard d’un client PPE déterminé, de sorte qu’elle sollicite que la portée du grief soit limitée aux faits constitutifs d’une violation de l’article 17‑2 de la loi n° 1.362 à l’exclusion des articles 17 de ladite loi et 24 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 ;
- les nouvelles procédures internes intègrent désormais cette obligation, de sorte que la société X sollicite la clémence au regard de cette remédiation.
Lors de la séance, ces observations ont été réitérées.
Considérant que le grief relève le défaut de prévision afin de prise en compte dans les procédures internes du risque que continue de poser un client après la cessation de ses fonctions de PPE, et l’application de mesures appropriées fondées sur l’appréciation de ce risque.
Considérant que ce grief n’est pas contesté par la société X.
Considérant que l’article 17‑2 de la loi n° 1.362 ne peut se lire qu’au regard des dispositions de l’ article 17 de cette loi et que la référence à ce dernier article est sans conséquence sur l’appréciation du manquement en ce qu’il est bien précisé dans les griefs reprochés que ce défaut d’indication ne vise que les PPE ayant cessé leur fonction mais permet de mieux appréhender les exigences légales, ce même que la référence à l’article 24 de l’Ordonnance Souveraine N° 2.318, en sorte qu’il n’y pas lieu d’écarter la référence à ces dispositions.
Si la société X indique que ses nouvelles procédures internes prévoient désormais l’application de mesures appropriées pour l’appréciation du risque du client ayant cessé ses fonctions de PPE, ces éléments sont postérieurs au contrôle et ne sauraient régulariser a posteriori les manquements constatés au jour du contrôle et de la notification de griefs.
Il s’en déduit que ce grief est constitué.
VI. Le défaut de vigilance renforcée lors d’une relation ou une opération impliquant un ETHR inscrit sur liste gouvernementale
L’article 14‑2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée dispose que « Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 entretiennent une relation d’affaires ou réalisent une transaction impliquant des États ou territoires à haut risque, ils mettent en œuvre les dispositions de la Section I du présent Chapitre sous la forme de mesures de vigilance renforcées.
Ils appliquent, en outre, des mesures de vigilance renforcées supplémentaires déterminées par ordonnance souveraine.
Ils appliquent également des contre-mesures adaptées, efficaces et proportionnelles aux risques, déterminées par ordonnance souveraine.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont également définies par ordonnance souveraine. ».
L’article 25‑1 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 précitée précise que « Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée, définissent et mettent en œuvre des procédures leur permettant de déterminer si la transaction qu’ils exécutent relèvent de celles visées à l’article 14‑2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, susvisée » ainsi que les mesures de vigilance renforcée à appliquer pour toute transaction avec un ETHR et basées sur une approche par les risques.
Selon le grief 6, fondé sur ces dispositions, la société anonyme X a manqué à son obligation de vigilance renforcée lors d’une relation ou une opération impliquant un ETHR inscrit sur liste gouvernementale en ce que :
- l’analyse des dossiers ressortant du rapport révèle une évaluation erronée du risque et un défaut de vigilance renforcée dans deux dossiers, dont une transaction enregistrée au Panama (dossier 1) et une autre à Gibraltar (dossier 5), bien que le Panama et Gibraltar figuraient à cette date sur la liste nationale monégasque ;
- les clients concernés ont été classés avec un faible niveau de risque, ce qui a conduit à l’absence d’examen particulier et de mesures de vigilance renforcée.
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que :
- la société X reconnaît avoir classé ces deux clients en risque faible malgré leur lien avec des ETHR et que cette erreur est due à l’utilisation de l’ancien formulaire d’évaluation des risques ;
- depuis 2024, chaque client provenant de juridictions à haut risque est automatiquement qualifié comme étant à haut risque, de sorte que la société X sollicite la clémence.
Lors de la séance, ces observations ont été réitérées.
Considérant que ce grief n’est pas contesté par la société X.
Si la société X indique que chaque client provenant de juridictions à haut risque est désormais automatiquement qualifié comme étant à haut risque, cet élément postérieur au contrôle est sans incidence sur l’existence du manquement lors du contrôle et la constitution du grief.
Il s’en déduit que ce grief est constitué.
VII. Le défaut de confidentialité des déclarations de soupçon par l’exécution par un tiers d’obligations autres que celles autorisées par la loi
L’article 8 de la loi 1.362 du 3 août 2009 dispose que : « Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4‑1 et 4‑3, à condition que le tiers réponde aux conditions suivantes : […] ».
Le cinquième aliéna de l’article 36 de la loi 1.362 du 3 août 2009 dispose que « Cette déclaration [de soupçon], son contenu ainsi que les suites qui y seront données, sont confidentiels, sous peine des sanctions prévues à l’article 73 ».
La notification de griefs en déduit que les assujettis ne peuvent autoriser un tiers à exécuter des missions autres que celles relatives aux obligations prévues aux articles 4‑1 et 4‑3 de la loi 1.362 concernant l’identification du client et du risque présenté par l’entrée en relation d’affaires avec ce dernier.
La notification de griefs ajoute que les déclarations de soupçon sont encadrées par les articles 36 et suivants de la loi 1.362, de sorte qu’elles sont exclues des missions que les assujettis peuvent déléguer à des tiers, a fortiori puisque ledit article 36 prévoit que les déclarations de soupçon et leur contenu sont confidentiels, sous peine des sanctions pénales prévues par l’article 73 de ladite loi. La notification de griefs en déduit que le fait de faire exécuter par un tiers la rédaction des déclarations de soupçon, ou de l’autoriser à les consulter, et d’avoir accès à leur contenu et aux suites qui y sont données constitue un manquement grave portant atteinte à la confidentialité attachée à celles-ci.
Selon le grief 7, fondé sur ces dispositions, la société anonyme X a manqué à son obligation de confidentialité des déclarations de soupçon par l’exécution par un tiers d’obligations autres que celles autorisées par la loi en ce que le rapport relève que les procédures internes précisent, en leur page 25, « qu’un tiers qui serait mandaté pour assister l’entité en matière LCB/FT-P-C est autorisé à accéder aux déclarations et à leur contenu ».
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que :
- Les contrôleurs n’ont relevé aucune transmission effective d’une déclaration de soupçon à un tiers, ni aucune violation concrète des règles de confidentialité, de sorte que le grief repose sur une mention erronée dans la procédure interne traduisant un risque purement hypothétique et non une atteinte avérée à l’article 36 de la loi n° 1.362 ;
- A supposer qu’un manquement soit envisagé, il s’agirait d’une violation de l’article 34 de la loi n° 1.362, fondement légal distinct non visé par la lettre de poursuite ;
- Concernant la prétendue violation de l’article 8 de la loi n° 1.362, le présent grief 7 ne saurait être étendu à la question de la délégation de l’obligation à un tiers non autorisé, qui relève exclusivement du grief 8 et ne concerne pas la confidentialité des déclarations de soupçon.
Lors de la séance, ces observations ont été réitérées.
Considérant qu’il ressort des procédures internes de la société X que la déclaration de soupçon ne doit pas être communiquée aux « Tiers professionnels qui ne seraient pas mandatés pour assister la Société dans sa conformité LCB/FT-P-C ».
Il s’en déduit a contrario que des tiers professionnels mandatés par la société pour l’assister dans sa conformité LCB/FT-P-C peuvent avoir accès aux déclarations de soupçon de l’établissement, de sorte que les procédures internes érigent en principe général la possibilité d’enfreindre l’obligation de confidentialité et de non-divulgation des déclarations de soupçon.
Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il aurait été, de manière effective, porté atteinte à la confidentialité d’une déclaration de soupçon effectuée par l’établissement, un tel manquement n’étant visé ni dans le rapport de contrôle, ni dans la notification de griefs.
Cependant, l’existence de cette mention dans le manuel des procédures internes de cet assujetti traduit une méconnaissance de ses obligations légales quant à la confidentialité de la déclaration de soupçon, confidentialité primordiale et protégée par le législateur qu’elle interdit même, sauf exception, sa communication à la justice en cas d’enquête.
L’article 34 de la loi n° 1.362 concernant les obligations pour les procédures de contrôle interne de prendre en compte le risque attaché aux opérations à distance, d’être mises à jour, et transmises à l’AMSF, de sorte qu’il n’est nullement pertinent en l’espèce.
Enfin, l’article 8 de la loi n° 1.362 visé par ce grief écartant les déclarations de soupçon des obligations pouvant être déléguées à un tiers, les déclarations de soupçon ne peuvent a fortiori nullement être communiquées à ce tiers.
Il en résulte que ce grief est constitué.
VIII. Le défaut de délégation d’obligations de vigilance à l’égard du client à un tiers non autorisé
L’article 8 de la loi 1.362 du 3 août 2009 précitée dispose que « Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4‑1 et 4‑3, à condition que le tiers réponde aux conditions suivantes :
- il doit s’être lui‑même acquitté de son devoir de vigilance ;
- le tiers est une personne ou un organisme visé aux chiffres 1°) à 3°), 6°), 12°), 13°) ou 20°) de l’article premier, ou au chiffre 3°) de l’article 2 exerçant son activité sur le territoire de la Principauté ou sur le territoire d’un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et faisant l’objet d’une surveillance pour le respect de ces obligations et qui n’appartient pas à la liste des États et territoires à haut risque visés à l’article 14‑1 ;
- la personne ou l’organisme qui a recours à un tiers a accès aux informations, à la copie des données d’identification et aux autres documents relatifs aux mesures de vigilance recueillies par le tiers dans les conditions prévues par ordonnance souveraine. ».
Selon le grief 8, fondé sur ces dispositions, il est relevé un défaut de qualité du tiers exécutant les obligations de vigilance de la société X en ce que le rapport met en évidence qu’il est fait régulièrement appel à cinq courtiers indépendants non-salariés pour réaliser l’identification des clients et ce, alors que les courtiers ne figurent pas dans la liste des tiers autorisés à bénéficier d’une telle délégation.
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que :
- Le fait pour la société X de s’appuyer sur les éléments d’identification collectés par un courtier indépendant ne saurait être assimilé à une délégation au sens de l’article 8 de la loi n° 1.362 en ce que celle‑ci suppose une externalisation complète de l’obligation légale et implique que le délégataire accomplisse en lieu et place du professionnel l’intégralité des diligences prévues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- Aucun dossier précis dans lequel les contrôleurs auraient constaté que la société aurait omis d’exercer elle‑même les diligences requises n’est cité dans le rapport de mission, de sorte que le manquement reproché n’est pas établi de manière circonstanciée et ne repose sur aucun fait précis.
Lors de la séance, ces observations ont été réitérées et Maître A a insisté sur le fait que cette pratique est inhérente au monde du yachting.
Considérant que l’article 8 de la loi n° 1.362 encadre la délégation aux tiers des obligations prescrites aux articles 4‑1 et 4‑3 de ladite loi, sans préciser qu’elle ne concerne que les externalisations complètes des obligations légales.
Considérant au contraire que l’article 8 précité dispose que la responsabilité finale du respect des obligations prescrites aux articles 4‑1 et 4‑3 continue d’incomber aux organismes et personnes qui recourent à des tiers.
Considérant enfin que les procédures internes précisent en page 18 que « En pratique, une fiche client sera complétée par le broker selon les cas et permettra de consigner l’objet de la relation (ex : achat, vente, charter etc.) […] En pratique, pour tout client, quel que soit son niveau de risque nous faisons remplir une fiche de renseignements dans laquelle, le broker renseigne les informations sur l’arrière-plan socio-économique du client », de sorte qu’elles érigent en principe général la délégation des obligations concernées à un tiers non autorisé, à savoir un broker indépendant.
Il en résulte que le broker récolte non seulement des éléments d’identité mais a aussi la charge de recueillir des informations pour établir l’arrière-plan socio-économique des clients, élément qui relève de la responsabilité de l’assujetti.
Le grief est donc constitué, sans qu’il soit besoin d’identifier les éventuels dossiers dans lesquels il se serait matérialisé.
IX. Le défaut de mise en œuvre de procédures spécifiques et adaptées pour une identification à distance
L’article 13 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 précitée dispose que « Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 prennent les dispositions spécifiques et proportionnées à leur nature et à leur taille qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de corruption qui existe, lorsqu’ils établissent une relation d’affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n’est pas physiquement présent lors de son identification, notamment dans le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies. À cette fin, ils mettent en œuvre des procédures qui […] exigent la présentation de la copie de deux documents officiels en cours de validité comportant la photographie de la personne avec laquelle ils envisagent d’établir une relation d’affaires. ».
L’article 25 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 précitée précise que : « L’acceptation des clients susceptibles de présenter des niveaux particuliers de risque est soumise à un examen spécifique. Elle est décidée à un niveau hiérarchique approprié. Ces clients sont notamment ceux :
[…]
- dont l’identification a été opérée à distance sur la base d’une copie de document probant ;[…]. ».
- qui, par application des critères visés au 2ème alinéa de l’article 23, sont considérés comme susceptibles de présenter un niveau particulier de risque. »
Selon le grief 9, fondé sur ces dispositions, la société anonyme X a manqué à son obligation de mise en œuvre de procédures spécifiques et adaptées pour une identification à distance en ce que :
- le rapport définitif constate qu’une seule copie d’un document d’identité a été recueillie s’agissant d’un dossier avec une identification à distance nécessitant la présentation de la copie de deux documents officiels en cours de validité ;
- ce client (dossier 3) dont l’entrée en relation s’est faite, à distance, sur la base d’une copie d’un seul document probant, n’a pas fait l’objet d’un examen spécifique et a été classé en risque faible.
Par observations écrites formulées en date du 17 octobre 2025, Maître A, en sa qualité de Conseil de la société anonyme X, fait valoir que :
- La société X reconnaît que l’identification du client du dossier n° 3 n’a pas été diligentée conformément aux obligations relatives à l’entrée en relation à distance ;
- Néanmoins l’application du système de vigilance renforcée exigée par la pratique du monde du yachting, implique que le client entré en relation à distance est rencontré en personne avant l’affrètement ou le jour de l’embarquement, et que son passeport est transmis au capitaine du bateau à l’avance afin d’assurer la conformité aux obligations de sécurité maritime, de sorte la société s’est bien assurée que le locataire était bien la personne identifiée préalablement.
Lors de la séance, ces observations ont été réitérées et Maître A a indiqué que seul le début de la relation se faisait à distance mais que la globalité de l’opération ne l’était pas puisqu’il y a nécessairement une rencontre qui se fait sur le bateau.
Mme F demande si un permis de conduire peut-être reconnu comme pièce d’identité, notamment pour les clients de nationalité anglaise, pour lesquels leur État de nationalité ne délivre pas de carte d’identité.
Considérant que ce grief n’est pas contesté par la société X dans sa matérialité.
Si la société X indique que la pratique du monde du yachting est de nature à mitiger le risque posé par ce manquement, cet élément ne saurait remettre en cause la caractérisation de ce manquement constaté et ce, quelle que soit de plus la nationalité du client même si celle‑ci peut compliquer la collecte des deux documents requis.
Il s’en déduit que ce grief est constitué.
***
Il convient cependant de tenir compte de de la bonne coopération de la société X, de sa taille, de sa situation financière, mais également de sa volonté de se mettre en conformité et de remédier aux manquements constatés.
X. Sur la sanction
Compte tenu de la gravité des manquements, de leur nombre mais aussi de l’exécution générale par la société X de ses obligations de mise en place de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, de la taille de cet assujetti, de sa situation financière, et de l’absence d’antécédent, la formation de sanction prononce à son encontre une sanction administrative de 50.000 euros et ordonne la publication de la présente décision sous forme anonymisée sur le site de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière et au Journal de Monaco pendant une durée de 5 ans et ce, afin de prévenir tout risque réputationnel qui s’avérerait disproportionné en cas de publication intégrale nominative.
Cette sanction apparaissant proportionnée eu égard aux circonstances pertinentes de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Décide :
Le premier grief n’est pas constitué ;
Les huit griefs suivants notifiés à la société anonyme X sont constitués ;
Il est prononcé à l’encontre de la société anonyme X une sanction administrative d’un montant de 50.000 euros ;
La présente décision sera publiée au Journal de Monaco et sur le site internet de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière sous une forme anonymisée pendant une durée de cinq ans au-delà de laquelle elle devra être effacée et devenir inaccessible.
La présente décision sera transmise au Directeur de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière pour être notifiée à la société anonyme X conformément aux dispositions de l’article 65‑7 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Elle est signée, conformément à cet article par le Président de la Formation de sanction le 18 novembre 2025.
Mme B.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de sa notification dans les conditions prévues à l’article 67‑1 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption. |