Arrêté Ministériel n° 2025-344 du 9 juillet 2025 instituant une zone interdite temporaire dans l'espace maritime à l'occasion de la course nautique UIM E1.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu le Code de la mer dans ses articles L.750‑1, O.700‑2, O.751‑3 et O.751‑6 ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 16 août 1960 conférant au Directeur de la Sûreté Publique des attributions en matière de police maritime ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 juillet 2025 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion de la course nautique UIM E1 qui se tiendra du 17 au 19 juillet 2025, il est institué une zone interdite le jeudi 17 juillet 2025 de 13 heures à 18 heures ainsi que les vendredi 18 et samedi 19 juillet 2025 de 8 heures à 18 heures couvrant l’espace maritime s’étendant vers l’Est à partir de la pointe de la jetée Lucciana à l’Ouest, formant un nonagone dont les sommets sont constitués des neuf points de coordonnées géographiques suivants :
- 43°44’11.58”N - 7°25’49.44”E ;
- 43°44’12.65”N - 7°25’52.23”E ;
- 43°44’13.96”N - 7°25’55.28”E ;
- 43°44’16.26”N - 7°26’00.34”E ;
- 43°44’18.88”N - 7°26’06.70”E ;
- 43°44’21.91”N - 7°26’13.34”E ;
- 43°44’25.50”N - 7°26’21.30”E ;
- 43°44’35.40”N - 7°26’22.98”E ;
- 43°44’35.34”N - 7°26’00.42”E.
Les coordonnées définies au présent article sont rapportées au système géodésique WGS84.
Art. 2.
La zone définie à l’Article Premier est strictement interdite à toute pénétration : la navigation, le mouillage, la pêche, la pêche sous-marine, la pratique des bains de mer et des sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine y sont notamment prohibés.
Art. 3.
Seules les embarcations participant à la course nautique UIM E1 sont autorisées à pénétrer à l’intérieur de la zone définie à l’Article Premier. Seuls les concurrents participant à la course sont autorisés à dépasser la limitation de vitesse de cinq nœuds uniquement durant les horaires officiels des épreuves.
Art. 4.
Les dispositions de l’article 2 ne sont pas applicables aux navires et plongeurs de l’État.
Art. 5.
La Direction des Affaires Maritimes et la Direction de la Sûreté Publique - Division de Police Maritime et Aéroportuaire peuvent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations à l’interdiction édictée à l’Article Premier, notamment pour permettre aux yachts de manœuvrer afin d’accéder au Port Hercule.
Art. 6.
La zone d’exclusion définie à l’Article Premier est consultable sur une carte marine auprès de la Direction des Affaires Maritimes.
Art. 7.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur et le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf juillet deux mille vingt-cinq.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Relations Extérieures et de la Coopération
en charge des fonctions de Ministre d’État,
I. Berro-Amadeï.