icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 11.114 du 18 février 2025 fixant les portions saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels.

  • N° journal 8736
  • Date de publication 28/02/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu les articles 502 et 503 du Code de procédure civile ;

Vu Notre Ordonnance n° 10.404 du 12 février 2024 fixant les portions saisissables ou cessibles des rémunérations, traitements et arrérages annuels ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 février 2025 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Les rémunérations, traitements et arrérages annuels visés à l’article 503 du Code de procédure civile, sont saisissables ou cessibles jusqu’à concurrence :

-     du vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 4.440 € ;

-     du dixième, sur la portion supérieure à 4.440 € et inférieure ou égale à 8.660 € ;

-     du cinquième, sur la portion supérieure à 8.660 € et inférieure ou égale à 12.890 € ;

-     du quart, sur la portion supérieure à 12.890 € et inférieure ou égale à 17.090 € ;

-     du tiers, sur la portion supérieure à 17.090 € et inférieure ou égale à 21.300 € ;

-     des deux tiers, sur la portion supérieure à 21.300 € et inférieure ou égale à 25.600 € ;

-     de la totalité, sur la portion supérieure à 25.600 €.

Les seuils déterminés ci‑dessus sont majorés d’une somme de 1.720 € par personne à charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l’intéressé.

Pour l’application de l’alinéa précédent, sont considérées comme personnes à charge :

1 - le conjoint du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel ;

2 - tout enfant à la charge effective et permanente, au sens de la législation sur les prestations familiales (article 3 de la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant les régimes des prestations familiales). Est également considéré comme étant à charge, tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3 - l’ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures à un montant fixé par arrêté ministériel et qui habite avec le débiteur, ou reçoit de celui‑ci une pension alimentaire.

Art. 2.

Notre Ordonnance n° 10.404 du 12 février 2024, susvisée, est abrogée.

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-huit février deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14