icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 11.044 du 22 janvier 2025 fixant les modalités d'exercice du droit de préemption institué par l'article 38 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l'exercice de la pharmacie.

  • N° journal 8732
  • Date de publication 31/01/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu le Code civil ;

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 38 ;

Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 18 décembre 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

La déclaration d’intention mentionnée à l’article 38 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, contient, d’une part, une copie de la promesse synallagmatique de vente de l’officine conclue avec le cessionnaire sous réserve de l’exercice du droit de préemption prévu par ce même article et, d’autre part, la liste des conditions de la cession figurant dans cette promesse, notamment le prix de cession.

La publication au Journal de Monaco prévue par ce même article 38 contient la liste mentionnée à l’alinéa précédent et est réalisée par le Ministre d’État.

Art. 2.

Le titulaire du droit de préemption mentionné à l’article 38 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, fait connaître au cédant son intention de préempter et sa décision d’acquérir l’officine au prix et aux autres conditions figurant dans la publication mentionnée à l’article précédent, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Ce titulaire adresse une copie de cette lettre au Ministre d’État et au conseil de l’Ordre des pharmaciens.

La date à laquelle le droit de préemption a été exercé, pour apprécier le respect du délai de deux mois mentionné à l’article 38 de ladite loi, est celle de la première présentation de la lettre mentionnée au premier alinéa.

Art. 3.

Lorsque le droit de préemption mentionné à l’article 38 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée, a été exercé par plusieurs personnes conformément aux dispositions de l’article précédent, la préemption s’effectue dans le respect de l’ordre de priorité fixé par l’article 38 de ladite loi. Le cas échéant, le Ministre d’État effectue un tirage au sort pour déterminer, parmi les personnes appartenant au rang de priorité le plus élevé parmi les personnes ayant exercé leur droit de préemption, celle au bénéfice de laquelle s’effectue la préemption.

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14