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Ordonnance Souveraine n° 10.894 du 31 octobre 2024 portant modification de dispositions relatives à l'exercice en secteur d'activité libérale du Centre hospitalier Princesse Grace.

  • N° journal 8720
  • Date de publication 08/11/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 98‑631 du 29 décembre 1998 réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;

Vu l’avis du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 octobre 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

Au premier alinéa de l’article 126 de l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « qu’il reverse » sont remplacés par les mots « mentionnés à l’article 125. Sous réserve d’avoir effectivement recouvré ces honoraires, il les reverse ».

Art. 2.

Est insérée après l’article 129 de l’Ordonnance Souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, une section 3 intitulée « Cessation d’exercice » comprenant l’article 129‑1 rédigé comme suit :

« Tout praticien hospitalier autorisé à exercer en secteur d’activité libérale est tenu de cesser cet exercice pour la durée de toute suspension prononcée en application des dispositions du présent statut. Il est également tenu de cesser cet exercice en cas de perte de la qualité de praticien hospitalier pour l’une des causes prévues à l’article 83.

Aucune indemnisation n’est due par l’établissement à ce praticien au titre de la cessation temporaire ou définitive, pour quelque cause que ce soit, de son exercice en secteur d’activité libérale. ».

Art. 3.

Au troisième alinéa de l’article 12 de l’Ordonnance Souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, les mots « qu’il reverse » sont remplacés par les mots « . Sous réserve d’avoir effectivement recouvré ces honoraires, il les reverse ».

Art. 4.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le trente-et-un octobre deux mille vingt-quatre.

ALBERT.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14