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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 7 juin 2024 - Lecture du 18 juin 2024

  • N° journal 8704
  • Date de publication 19/07/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 mai 2023 du Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté Publique refusant de délivrer à V. N. épouse E. une carte de séjour.

En la cause de :

V. N. épouse E. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Bernard BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au Barreau de Nice ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIÉ, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1.    Considérant que V. N. épouse E. ressortissante russe, demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2023 par laquelle le Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté Publique a rejeté sa première demande de carte de séjour de résident et, au besoin, d’inviter l’État à produire tous les éléments justifiant sa décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : 1° - restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ; /[…] / 3° - refusent une autorisation ou un agrément ; / (…) » ; que l’article 6 de la même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l’article premier, le refus d’établissement d’une personne physique sur le territoire de la Principauté n’est pas soumis à l’obligation de motivation » ; qu’il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, refusant une première demande de carte de séjour de résident, n’avait pas à être motivée ; que V. N. épouse E. n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision, faute d’être motivée, serait illégale ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée

3. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté de Monaco : « L’étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l’appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d’existence, s’il n’entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l’étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s’il est établi qu’il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ;

4. Considérant qu’il résulte des écritures du Ministre d’État que la décision de refus de délivrance à V. N. épouse E. d’une première carte de séjour de résident est fondée sur la circonstance qu’elle n’a fourni ni permis de travail ni récépissé en tenant lieu ; qu’elle n’a pas davantage produit une attestation délivrée par un établissement bancaire monégasque, pourtant requise pour justifier de moyens suffisants d’existence dans le cas où elle n’exercerait aucune profession ; qu’ainsi, le dossier produit par V. N. épouse E. à l’appui de sa demande était incomplet ; qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin de prescrire une mesure d’instruction, V. N. épouse E. n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité ;

Décide :

Article Premier.

La requête de V. N. épouse E. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de V. N. épouse E..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

N. Vallauri.

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Version 2018.11.07.14