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Ordonnance Souveraine n° 10.641 du  27 juin 2024 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l'Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE.

  • N° journal 8702
  • Date de publication 05/07/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

Vu l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;

Vu le Protocole de modification de l’accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;

Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

Vu la loi n° 1.437 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;

Vu la loi n° 1.438 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification du Protocole de modification de l’Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.206 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.207 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire le Protocole de modification de l’Accord entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 ;

Vu l’article 308 du Code pénal ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.444 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures en matière de protection des informations nominatives et de confidentialité dans le cadre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale ;

Vu la loi n° 1.445 du 19 décembre 2016 portant diverses mesures relatives à la prescription et aux sanctions pénales applicables en matière d’échange automatique de renseignements en matière fiscale ;

Vu Notre Ordonnance n° 6.208 du 20 décembre 2016 portant application de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et du Protocole de modification de l’Accord entre la Communauté Européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la Directive 2003/48/CE ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juin 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsque la déclaration visée à l’article 3 n’est pas transmise dans le délai prescrit au chiffre 1°) de l’article 4, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 750 euros.

Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de fournir la déclaration susmentionnée dans un délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

À défaut de production de la déclaration dans le délai prévu à l’alinéa précédent, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 1.500 euros.

Si le manquement persiste à l’issue du délai de soixante jours suivant la réception de la mise en demeure prévue au deuxième alinéa, l’Institution financière concernée est passible de poursuites pénales. ».

Art. 2.

L’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate que la déclaration visée à l’article 3 est incomplète ou inexacte au regard des informations visées aux Annexes I et II de la présente ordonnance, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 150 euros par omission ou inexactitude, dans la limite de 1.500 euros par compte déclarable comportant une ou plusieurs omissions ou inexactitudes.

Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser la déclaration dans un délai de trente jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les omissions ou inexactitudes constatées et le montant total des sanctions encourues.

À défaut de régularisation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par omission ou inexactitude dans la limite de 2.500 euros par compte déclarable.

Si le manquement persiste à l’issue du délai de soixante jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l’Institution financière concernée est passible de poursuites pénales. ».

Art. 3.

Sont insérés après l’article 14 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.208 du 20 décembre 2016, modifiée, susvisée, les articles suivants :

« Article 14-1 : Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate des manquements dans les procédures de déclaration et de diligence raisonnable visées aux Annexes I et II de la présente ordonnance, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 150 euros par manquement.

Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre‑vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.

À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.

Si le manquement persiste à l’issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l’Institution financière est passible de poursuites pénales.

Article 14-2 : Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate l’ouverture d’un nouveau compte sans auto-certification valide, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 150 euros par manquement, sauf dans les cas restreints :

1) de cession d’un contrat d’assurance ; ou

2) d’acquisition de parts de trusts d’investissement sur le marché secondaire.

Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre‑vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.

Dans les cas visés aux chiffres 1) et 2) du premier alinéa, les dispositions du présent article s’appliquent à l’Institution financière qui n’a pas pris de mesures fortes, telles que le gel, le blocage ou la clôture du compte lorsqu’une auto-certification valide n’a pas été obtenue dans les quatre-vingt-dix jours suivant son ouverture.

À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.

Si le manquement persiste à l’issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l’Institution financière concernée est passible de poursuites pénales.

Article 14-3 : Lorsque la Direction des Services Fiscaux constate des manquements relatifs à la conservation du registre des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer la bonne exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable, l’Institution financière concernée est passible d’une sanction administrative de 150 euros par manquement.

Sans préjudice de l’application de la sanction prévue à l’alinéa précédent, la Direction des Services Fiscaux met en demeure l’Institution financière concernée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à régulariser sa situation dans un délai de quatre‑vingt-dix jours suivant la réception de ladite mise en demeure, laquelle énonce les manquements constatés et le montant total des sanctions encourues.

À défaut de régularisation dans le délai prévu au deuxième alinéa, les montants prévus au premier alinéa sont portés à 250 euros par manquement.

Si le manquement persiste à l’issue du délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception de la mise en demeure visée au deuxième alinéa, l’Institution financière concernée est passible de poursuites pénales.

Article 14-4 : Les sanctions administratives pécuniaires sont à régler à l’ordre du Receveur des droits de Régie à la Direction des Services Fiscaux dans un délai de trente jours suivant la date de leur notification, soit la première présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et portent intérêt calculé au taux de l’intérêt légal applicable par mois de retard à l’expiration de ce délai. ».

Art. 4.

Les dispositions de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux procédures qui seraient déjà engagées à la date de sa publication.

Art. 5.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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