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Ordonnance Souveraine n° 10.640 du 27 juin 2024 portant application de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023 relative à l'indemnisation des victimes d'infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l'enfant, de violences domestiques et d'autres infractions portant atteinte aux personnes.

  • N° journal 8702
  • Date de publication 05/07/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Albert II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023 relative à l’indemnisation des victimes d’infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l’enfant, de violences domestiques et d’autres infractions portant atteinte aux personnes ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 juin 2024 qui Nous a été communiqué par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

La demande prévue par l’article 3 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée, doit, à peine d’irrecevabilité :

1°) contenir :

a) les éléments d’identité et les coordonnées de la victime à savoir : ses nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse, numéro de téléphone et courriel ;

b) si le bénéficiaire de l’indemnisation est un ayant‑droit de la victime, les éléments d’identité et les coordonnées le concernant à savoir : ses nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que la date et le lieu du décès de la victime ;

c) si le bénéficiaire de l’indemnisation, à savoir la victime ou son ayant-droit, est représenté par un avocat, les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et courriel de ce dernier ;

d) si le bénéficiaire de l’indemnisation, à savoir la victime ou son ayant-droit, a un représentant légal :

-     si ce dernier est une personne physique : ses nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse, numéro de téléphone et courriel ainsi que la cause de la représentation et les liens l’unissant au demandeur ;

-     si ce dernier est une personne morale : sa forme juridique, sa dénomination, les nom, nom d’usage et prénom de la personne habilitée à la représenter, les nom, nom d’usage et prénom du gestionnaire du dossier s’ils sont connus, sa date de constitution, son pays et son numéro d’immatriculation, son objet social, l’adresse de son siège social, son numéro de téléphone, son courriel, ainsi que la cause de la représentation et les liens l’unissant au demandeur ;

e) les informations relatives à la tentative de recouvrement de l’indemnisation à savoir : la date de la mise en demeure d’avoir à verser l’intégralité des dommages et intérêts ou de la provision accordés par la décision adressée à la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

f) si un huissier est chargé du recouvrement des sommes octroyées : le nom de l’étude d’huissier ou de l’huissier en charge du recouvrement ainsi que ses coordonnées ;

g) les informations sur la décision ayant accordé des dommages et intérêts ou une provision à savoir : sa date, le numéro de la procédure, la dénomination de la juridiction qui a rendu la décision et sa localisation, les infractions fondant la condamnation, la somme accordée et sa nature ;

h) si une ou plusieurs indemnisations ont été préalablement reçues : les informations relatives à chaque versement, à savoir : les nom et prénom ou la dénomination du payeur, le montant des sommes reçues, la date de cette réception et les nom et prénom de la personne condamnée pour qui les fonds ont été versés ;

i) si une demande d’indemnisation a été déposée auprès d’un fonds d’indemnisation étranger ou de toute autre entité similaire, sans qu’un versement ne soit déjà intervenu : le nom et le pays de l’entité saisie et le cas échéant le montant accordé et la date de versement prévue, s’ils sont connus ;

2°) être signée et datée par le demandeur visé au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023 et mentionner le lieu de signature de la demande.

Art. 2.

La demande prévue par l’article 3 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée, doit également mentionner, lorsque le demandeur en a connaissance :

1°) les éléments d’identité et les coordonnées de la personne condamnée au paiement de l’indemnisation à savoir ses nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse, numéro de téléphone et courriel, l’identité de son employeur ou du dernier employeur connu, l’adresse de son emploi ou du dernier emploi connu, le lien l’unissant à la victime ;

2°) lorsque la personne condamnée au paiement de l’indemnisation est mineure ou majeure sous protection judiciaire : les éléments d’identité et les coordonnées de son représentant légal à savoir ses nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse, numéro de téléphone et courriel, l’identité de son employeur ou du dernier employeur connu, l’adresse de son emploi ou du dernier emploi connu, le nom de son assurance responsabilité civile et son numéro de contrat d’assurance.

Art. 3.

La demande prévue par l’article 3 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée, doit être établie suivant le modèle publié en annexe I et renseigner, à peine d’irrecevabilité, toutes les informations demandées.

Lorsque plusieurs personnes ont été condamnées par la décision judiciaire octroyant des dommages et intérêts ou une provision ou lorsque plusieurs sommes d’argent ont été versées directement à la victime, la demande d’indemnisation comporte un ou plusieurs feuillets supplémentaires établis suivant le modèle publié en annexe II.

Art. 4.

En application de l’article 3 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée, le formulaire, prévu en annexe I, est accompagné des pièces justificatives suivantes, à peine d’irrecevabilité :

1°) une copie d’un document officiel en cours de validité attestant de l’identité du bénéficiaire de la demande, à savoir la victime ou son ayant-droit, et comportant sa photographie ;

2°) une copie de la décision judiciaire, revêtue de la formule exécutoire, ayant accordé des dommages et intérêts ou une provision à la victime, visée au chiffre 1°) du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée ou une copie de la décision judiciaire accompagnée de toute pièce justifiant du caractère exécutoire de la décision ;

3°) sous réserve de l’application du dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée : une copie de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception visée au chiffre 3°) du premier alinéa de l’article premier de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée ;

4°) si la condamnation a été prononcée solidairement : une copie de chacune des mises en demeure adressées aux personnes condamnées ;

5°) si la mise en demeure n’a pas été transmise en raison de la connaissance du décès de la personne condamnée : un certificat de décès ou tout autre document officiel établissant le décès ;

6°) si un paiement partiel des dommages et intérêts ou de la provision accordés a été reçu : tout document attestant du versement ;

7°) si des démarches ont été effectuées pour obtenir le paiement des dommages et intérêts ou de la provision auprès d’un huissier, d’une compagnie d’assurance, d’un fonds d’indemnisation étranger, d’un organisme de sécurité sociale ou auprès de toute autre personne : tout document justifiant des démarches effectuées ;

8°) les coordonnées bancaires du bénéficiaire de la demande, à savoir la victime ou son ayant-droit, dont le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d’identification des banques (BIC).

Il peut être également joint à la demande toute autre information utile notamment des documents complémentaires relatifs au patrimoine ou aux ressources de l’auteur des faits, ainsi qu’à l’identité de son employeur.

Art. 5.

Lorsqu’ils ne sont pas établis en langue française, les originaux des pièces justificatives visées à l’article 4, doivent être accompagnés d’une traduction certifiée conforme à l’original par un traducteur agréé ou assermenté.

Art. 6.

Par application du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée, la Direction des Services Judiciaires conserve les informations transmises par le demandeur pendant une durée de cinq années à compter de la date de la décision visée à l’article 6 de ladite loi.

Art. 7.

Par application du deuxième alinéa de l’article 8 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée, et sous réserve des conditions d’accès prévues par les articles 2 et 3 de ladite loi, le Directeur des Services Judiciaires accorde au demandeur le paiement intégral des dommages et intérêts ou de la provision qui lui ont été alloués, si leur montant est inférieur ou égal à 20.000 euros, sans préjudice des dispositions de l’article 8.

Par application du troisième alinéa de l’article 8 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée, si le montant des dommages et intérêts ou de la provision qui ont été alloués à la victime est supérieur à 20.000 euros, le Directeur des Services Judiciaires accorde au demandeur une indemnisation correspondant à 80 % du montant alloué, dans la limite d’un plafond de 30.000 euros et sans que cette indemnisation ne puisse être inférieure à 20.000 euros, sans préjudice des dispositions de l’article 8.

Art. 8.

Par application de l’article 9 de la loi n° 1.555 du 14 décembre 2023, susvisée, sont déduites du montant de l’indemnisation accordée, les sommes déjà reçues par la victime ou ses ayants-droits, à savoir :

1°) les sommes versées par la personne condamnée visée à l’article 2 ou les sommes versées pour son compte par toute autre personne ;

2°) les sommes provenant d’un fonds d’indemnisation étranger en réparation du dommage objet de la demande ;

3°) les indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice dont les indemnités journalières servies par les organismes de sécurité sociale ;

4°) les sommes provenant de toute autre source, monégasque ou étrangère, reçues au titre du préjudice sur lequel se fonde la demande.

Art. 9.

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal de Monaco.

Art. 10.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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