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Arrêté Ministériel n° 2024‑172 du 2 avril 2024 approuvant le règlement d'attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères.

  • N° journal 8689
  • Date de publication 05/04/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation ;

Vu les arrêtés ministériels n° 87‑518 du 17 septembre 1987, n° 94‑339 du 29 juillet 1994, n° 95‑194 du 29 mai 1995, n° 2010‑165 du 25 mars 2010, n° 2012‑289 du 15 mai 2012, n° 2014‑622 du 5 novembre 2014, n° 2015‑365 du 28 mai 2015, n° 2016‑299 du 27 avril 2016 et n° 2019‑1059 du 16 décembre 2019 approuvant le règlement d’attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères ;

Vu l’avis émis par la Commission des Bourses d’Études ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 mars 2024 ;

Arrêtons :

I- DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

A- LES BOURSES DE PERFECTIONNEMENT

Article Premier.

Principe

Les bourses de perfectionnement constituent une contribution de l’État aux frais que les familles ou les étudiants engagent, dans le cadre d’un séjour linguistique effectué à l’étranger (à l’exclusion de la France) et ayant pour objet l’amélioration de la connaissance pratique d’une langue étrangère.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les candidats doivent, au moment de la demande de bourse, être inscrits dans un établissement d’enseignement secondaire (général, technologique ou professionnel) ou supérieur.

Pour les élèves des classes de l’enseignement secondaire général, technologique et professionnel, les bourses de perfectionnement ne concernent que les langues enseignées dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat avec l’État de la Principauté.

Les étudiants de l’enseignement supérieur désireux de bénéficier d’une bourse de perfectionnement pour une autre langue que celles enseignées dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat avec l’État de la Principauté devront justifier leur choix par rapport à leur cursus d’études.

Art. 2.

Conditions d’attribution

Les demandes de bourse de perfectionnement en langues étrangères peuvent être adressées par les familles ou par les candidats appartenant à l’une des catégories ci-après :

1°)    élèves ou étudiants de nationalité monégasque ;

2°)    étudiants de nationalité étrangère conjoints de monégasque, non légalement séparés ;

3°)    élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont, soit nés d’un ascendant monégasque, soit issus d’un foyer dont l’un des parents est monégasque, soit dépendants d’un ressortissant monégasque. De plus, les candidats devront résider en Principauté ou dans le département limitrophe au moment du dépôt de leur demande ;

4°)    élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’État ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins cinq ans, en activité ou à la retraite, demeurant à Monaco ou dans le département limitrophe ;

5°)    étudiants de nationalité étrangère qui résident à Monaco depuis au moins dix ans sans interruption, ou bien dont l’un des parents ayant la charge du candidat réside à Monaco depuis au moins dix ans sans interruption.

Les bourses de perfectionnement peuvent être attribuées :

     a) pour les séjours d’une durée comprise entre 2 semaines et 2 mois pour les élèves des classes du secondaire et les étudiants de l’enseignement supérieur. En outre, les élèves des classes du secondaire appartenant aux catégories 4 et 5 définies dans l’article 2 du présent règlement doivent être scolarisés en Principauté de Monaco ;

     b) pour les séjours d’une durée de plus de 2 mois à une année en faveur des candidats titulaires du Baccalauréat et ayant pour objectif de poursuivre des études ou une activité professionnelle pour lesquelles la pratique courante d’une langue étrangère est indispensable.

Le nombre des séjours autorisés est le suivant :

     a) Pour les courts séjours : 5 séjours pour les élèves des classes du secondaire et 2 séjours pour les étudiants de l’enseignement supérieur. Le nombre de séjours est illimité pour les classes « option internationale » et « anglais plus » / « section européenne » ; dans le cas où l’élève ne fait plus partie de ce type de classes, la limitation à un total de 5 séjours s’applique ;

     b) Pour les longs séjours : 1 séjour d’une durée équivalant à une année universitaire, éventuellement fractionné.

Pour les élèves du secondaire, le séjour linguistique devra être effectué hors temps scolaire, conformément au calendrier scolaire en vigueur dans le pays où est situé l’établissement d’inscription.

Les candidats doivent justifier d’une inscription auprès d’un organisme spécialisé ou dans un établissement qualifié dispensant un enseignement linguistique d’au moins 10 heures par semaine. L’Administration vérifiera auprès de l’établissement ou de l’organisme dans lequel l’élève est inscrit l’assiduité de ce dernier au cours de langue.

La Commission pourra également formuler un avis sur toute situation particulière non définie au présent article.

Art. 3.

Contribution de l’État aux frais de séjour

1-  Séjours de courte durée (moins de 2 mois) :

     a) Pour les candidats relevant des catégories 1, 2, 3 visées à l’article 2 du présent règlement, le Gouvernement Princier fixe chaque année, de manière forfaitaire, le montant de leur bourse de perfectionnement en tenant compte de la durée du séjour.

     b) Pour les candidats relevant des catégories 4 et 5 visées à l’article 2 du présent règlement, le Gouvernement Princier calcule le montant de leur bourse linguistique en intégrant les revenus du foyer. L’ouverture du droit au versement de cette bourse est alors conditionnée par l’obtention d’un quotient familial inférieur au palier des quotients des bourses d’études. Si tel est le cas, le candidat bénéficiera de la somme forfaitaire correspondant à la durée de son séjour après avoir subi au préalable un abattement de 25 %.

2-  Séjours de longue durée (de 2 mois à une année) :

Quelles que soient la nationalité et la qualité du demandeur, le Gouvernement Princier fixe le montant de la bourse de perfectionnement selon les modalités de l’alinéa a) évoquées ci-dessus.

Cependant, les candidats de nationalité monégasque qui dépassent le plafond du palier des quotients bénéficieront du versement d’une allocation représentant 30 % du montant forfaitaire arrêté par le Gouvernement Princier.

B) BOURSES DE SPÉCIALISATION

Art. 4.

Principe

Les bourses de spécialisation sont destinées aux personnes qui exercent déjà, en Principauté, une activité professionnelle rémunérée et qui souhaitent acquérir dans une langue étrangère un vocabulaire spécialisé nécessaire à l’exercice de leur profession.

Art. 5.

Conditions d’attribution

Elles peuvent être attribuées :

     a) soit pour une durée de séjour d’un mois ;

     b) soit pour des durées de séjours plus longues mais ne pouvant excéder un an.

Les candidats doivent justifier de l’intérêt que leur séjour à l’étranger présente pour l’activité de leur entreprise et le déroulement de leur carrière en produisant un certificat de leur employeur visé par le Département des Finances et de l’Économie.

L’Administration se réserve un droit d’appréciation sur les choix et la localisation de l’établissement proposé par le candidat.

Art. 6.

Contribution de l’État aux frais de séjour

Le montant des frais de spécialisation est fixé cas par cas par le Gouvernement en tenant compte des frais réels engagés par les intéressés, des ressources dont ils disposent et des rémunérations qu’ils peuvent éventuellement percevoir à l’occasion de leur stage à l’étranger.

II- PRÉSENTATION DES DEMANDES

Art. 7.

Constitution des dossiers

Les demandes de bourse de perfectionnement et de spécialisation doivent être sollicitées auprès de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports par le candidat s’il est majeur ou par le représentant légal auprès duquel sa résidence habituelle a été fixée conformément aux règles applicables en matière d’autorité parentale s’il est mineur, soit par le biais du téléservice dédié, soit par le biais d’un imprimé disponible auprès de ladite Direction, dans le cas où le candidat n’aurait pas accès aux outils informatiques.

Les demandes de bourse doivent être accompagnées, dans l’un ou l’autre cas, des pièces suivantes :

1 - un extrait d’acte de naissance du candidat ;

2 - pour les candidats monégasques : un certificat de nationalité ;

     -  pour les candidats conjoints de Monégasque : un certificat de nationalité du conjoint monégasque ;

     -  pour les candidats non monégasques mais appartenant à la catégorie visée au chiffre 3 de l’article 2 du règlement : un certificat de nationalité du ou des parent(s) ainsi que le certificat de résidence du candidat, s’il est résident en Principauté et s’il est âgé de 16 ans et plus ou un justificatif de domicile si le candidat est âgé de moins de 16 ans ou s’il est résident dans une commune limitrophe ;

     -  pour les candidats étrangers qui sont soit à la charge, soit orphelins d’un agent de l’État ou de la Commune, d’un agent d’un établissement public ou d’un agent d’un Service français installé par Traité en Principauté depuis au moins 5 ans en activité ou à la retraite : tout document spécifiant la qualité de l’agent concerné ;

     -  pour les autres candidats étrangers : un certificat de résidence de moins de trois mois attestant que le candidat ou l’un des parents ayant la charge du candidat est domicilié en Principauté depuis au moins dix ans sans interruption au moment du dépôt de la demande.

3 - pour les candidats aux bourses de perfectionnement : un document permettant d’identifier l’organisme ou l’établissement auprès duquel l’inscription est prévue, mentionnant les dates de séjour et le nombre d’heures de cours de langue par semaine ;

     -  pour les candidats aux bourses de spécialisation : un certificat de l’employeur attestant que leur séjour à l’étranger présente une utilité pour l’activité de leur entreprise et un intérêt pour leur avenir professionnel.

4 - pour les candidats relevant des catégories 4 et 5 visées à l’article 2 du présent règlement ou pour les séjours d’une durée supérieure à 2 mois : tout document apportant la preuve de l’exactitude des déclarations faites en matière de ressources du foyer concerné, au titre de l’année civile précédant celle de la demande, à savoir :

     -  pour les salariés (y compris le candidat dans le cas où il a exercé une activité rémunérée) : une attestation établie par l’employeur mentionnant les salaires nets et primes nettes, ou à défaut, le bulletin de salaire du mois de décembre indiquant le cumul annuel net, ou à défaut, l’ensemble des bulletins de salaire de l’année précédant la demande ;

     -  pour les employés du Centre Hospitalier Princesse Grace : une attestation globale établie par l’établissement mentionnant le détail des salaires nets et primes nettes perçus ;

     -  pour les enseignants détachés des cadres français : les relevés des cotisations de retraite nettes versées ;

     -  pour les taxis : les copies des déclarations de la TVA et du chiffre d’affaire déposées aux Services Fiscaux pour les 4 trimestres ainsi que les justificatifs des charges déductibles (les relevés CAMTI et CARTI pour les 4 trimestres, la détaxe carburant ou les tickets, les factures acquittées relatives à l’entretien du véhicule y compris le contrôle technique, une attestation du montant versé à l’assurance pour le véhicule, les factures de l’abonnement parking (Monaco Parking par exemple), la facture de la radiotaxi et pour les premières demandes, le récépissé relatif au paiement de la licence) et une attestation délivrée par la Direction du Développement Économique mentionnant le montant des aides perçues ou la non-perception d’aides ;

     -  pour les industriels, commerçants, artisans et gérants : une attestation comptable du montant net des revenus perçus au titre de leur activité, ou à défaut, la copie des documents comptables tels que les comptes de résultat ou l’attestation des sommes prélevées par l’exploitant, ou éventuellement, pour la période relative au dernier exercice clôturé, ou à défaut, une attestation sur l’honneur des revenus perçus ainsi qu’une attestation délivrée par la Direction du Développement Économique mentionnant le montant des aides perçues ou la non-perception d’aides ;

     -  pour les professions libérales : une attestation sur l’honneur des revenus perçus ;

     -  pour les retraités : une attestation certifiée conforme par leur(s) organisme(s) payeur(s) des pensions (retraites principales, directes et complémentaires) versées et le cas échéant de l’allocation nationale de vieillesse, l’allocation spéciale de retraite et l’allocation mensuelle de retraite ;

     -  en cas de retraite militaire : attestation globale mentionnant le montant net des retraites perçues, ou à défaut, l’ensemble des bulletins de retraite militaire ;

     -  en cas de décès : une attestation certifiée conforme par leur(s) organisme(s) payeur(s) des pensions de réversion à l’orphelin ou des allocations d’orphelin versées ;

     -  en cas de veuvage : une attestation certifiée conforme par leur(s) organisme(s) payeur(s) des pensions de réversion au veuf (à la veuve) ou des pensions de réversion ex-conjoint versées ;

     -  en cas de chômage : une attestation globale du montant net des allocations ou indemnisations perçues au titre du chômage, servies par tout organisme social (les allocations aux chômeurs, les allocations chômage d’aide au retour à l’emploi, etc.) ;

     -  en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail : les relevés relatifs aux indemnités journalières perçues ;

     -  dans le cas où un ou plusieurs enfants de moins de 21 ans sont à la charge du foyer : une attestation globale établie selon la situation par CCSS, le SPME ou la CAF mentionnant le montant net des allocations familiales et des primes (allocation exceptionnelle de rentrée, prime de scolarité, prime de fin d’année, prime de vacances) perçues, ou le cas échéant, un justificatif de non-perception établi par l’organisme ;

     -  de manière générale : les attestations relatives à toutes les prestations et les aides sociales perçues par le foyer (allocation de rémunération unique, allocation soutien de famille, allocation prénatale, allocation de crèche, allocation adulte handicapé, à l’exception des éventuels frères et/ou sœurs du candidat, allocation versée dans le cadre de l’Aide et l’Encouragement à la Famille Monégasque, etc.) ;

     -  pour tous les membres majeurs du foyer : les justificatifs des revenus accessoires (intérêts bancaires, capitaux mobiliers, revenus immobiliers (toutes les quittances de loyer ou attestation globale du montant annuel net perçu, délivrée par l’établissement en charge du bien locatif), revenus fonciers, rentes, etc.) perçus, ou le cas échéant, une attestation sur l’honneur de non-perception de revenus accessoires ;

     -  pour tous les membres majeurs du foyer n’ayant pas perçu de revenus : une attestation sur l’honneur de non-perception de rémunérations (incluant toute aide sociale et allocation au titre du chômage) ;

     -  en cas de divorce ou de séparation : une attestation sur l’honneur établie par le parent chez lequel le candidat s’est rattaché mentionnant la perception (avec le montant mensuel) ou la non-perception de pensions alimentaires et de parts contributives à l’éducation et à l’entretien du (des) enfant(s) ainsi qu’une attestation sur l’honneur établie par le (les) enfant(s) majeur(s) mentionnant la perception (avec le montant mensuel) ou la non-perception de parts contributives ;

     -  pour les candidats étrangers : l’avis d’imposition de tous les membres imposables du foyer ;

5 - pour tous les membres du foyer divorcés ou séparés : une copie de l’extrait du jugement de divorce ou de séparation mentionnant notamment la résidence habituelle des enfants ainsi que les dispositions prises en termes de garde, de pensions alimentaires et de parts contributives, ou le cas échéant, une attestation sur l’honneur indiquant la situation maritale ;

6 - pour les étudiants mariés : un extrait de l’acte de mariage ;

7 - en cas de décès d’un membre du foyer (y compris un ex-conjoint) : un extrait de l’acte de décès ;

8 - pour tous les membres du foyer de plus de 16 ans poursuivant leurs études : un certificat de scolarité établi par l’établissement où sont entreprises les études mentionnant la filière et le niveau d’études pour l’année de la demande ;

9 - un relevé d’identité bancaire avec la mention I.B.A.N. (International Bank Account Number) du compte du candidat majeur ou de celui du représentant légal, si le candidat est mineur ;

10 -   une attestation d’assiduité délivrée en fin de séjour mentionnant le nom et le prénom du candidat, les dates du séjour linguistique et le nombre d’heures hebdomadaires de cours de langue effectuées.

Afin de contrôler la réalité des déclarations effectuées par le candidat sur sa situation familiale, financière, personnelle ou de résidence, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports peut lui réclamer toutes pièces complémentaires permettant d’apprécier la réalité de sa situation.

Art. 8.

Protection des informations nominatives

Dans le cadre de l’application du règlement d’attribution des bourses de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports met en œuvre un traitement automatisé ayant pour finalité la « gestion des demandes de bourse de perfectionnement en langues étrangères ».

Sur le fondement des justificatifs obligatoires fournis par les candidats, afin de permettre l’examen de leur dossier, seules les informations suivantes sont saisies dans l’application informatique permettant le calcul du montant de la bourse :

•    Identité : titre ou civilité, nom, prénom, date de naissance et nationalité ;

•    Adresses et coordonnées : adresse électronique, téléphone et adresse postale ;

•   Formation, diplômes et vie professionnelle : type d’études, niveau d’études, lieu d’études, année d’obtention du baccalauréat et série ;

•    Catégorie d’attributaire ;

•    Revenus : coordonnées bancaires, quotient familial et coefficient familial.

Les destinataires des informations nominatives du candidat à une bourse sont le Contrôle Général des Dépenses pour la vérification des paiements, les membres de la Commission des bourses pour avis, le Département de l’Intérieur pour présentation des candidats au Conseil de Gouvernement et la Commission d’Insertion des Diplômés, chacune de ces entités ne recevant que les seules informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

Les candidats à une bourse ne disposent pas de droit d’opposition au traitement de leurs informations nominatives, conformément à l’article 13 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives. Toutefois, ils disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données en s’adressant au service chargé de la gestion des demandes de bourses de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les informations nominatives seront conservées trois (3) ans à compter de la dernière demande de bourse.

Art. 9.

Dépôt des dossiers

Le dépôt des dossiers de bourse de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères peut s’effectuer jusqu’à 14 h 00, heure française, le dernier vendredi du mois d’août de l’année universitaire ou scolaire de la demande. Aucune demande ne sera prise en considération après cette date.

Tout dépôt de demande de bourse de perfectionnement et de spécialisation dans la connaissance des langues étrangères ou de pièces complémentaires effectué par voie papier doit impérativement être déposé à l’accueil de la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports contre la délivrance d’un récépissé. Aucune demande et aucune pièce complémentaire déposée dans la boîte aux lettres de ladite Direction ne sera prise en compte.

Les pièces manquantes doivent être fournies jusqu’à 14 h 00, heure française, le dernier vendredi du mois de décembre de l’année scolaire ou universitaire de la demande.

Tout dossier incomplet après cette date sera annulé et aucun versement ne sera effectué.

Art. 10.

Délais administratifs

Au cours des deux mois suivant la date de transmission ou de dépôt de la demande, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports donne, par le biais du téléservice dédié ou par un envoi postal, notification, soit d’une demande de pièces complémentaires nécessaires à la poursuite de l’instruction, soit de la recevabilité ou de l’irrecevabilité de la demande, dans le cas où les éléments communiqués permettent de le déterminer.

Art. 11.

Réexamen des dossiers

En cas de désaccord, le candidat, s’il est majeur, ou le représentant légal s’il est mineur, peut procéder à une demande de recours par courrier motivé adressé au Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de la notification de la décision.

Le requérant doit s’engager sur l’honneur à prévenir, en temps utile, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports de l’interruption des études ou de tout changement d’inscription en cours d’année scolaire ou universitaire, ainsi que de toute modification de sa situation civile ou financière.

À l’exclusion de toute modification prévisible de la situation d’un des membres composant le foyer du requérant, un nouvel examen du dossier est alors effectué et le montant de la bourse éventuelle révisé.

Les bourses qui auraient été attribuées soit par suite de fausses déclarations, soit en raison du fait que le boursier aurait négligé de signaler une modification de sa situation ou une interruption de ses études seront supprimées et les sommes indûment perçues devront être restituées à l’Administration.

Dans l’hypothèse où le changement de la situation financière de l’étudiant se traduirait par une diminution égale ou supérieure à 50 % du montant global de ses ressources à la suite, notamment, du décès ou de la perte d’emploi d’un membre du foyer, le montant de la bourse sera revu en prenant en compte les nouveaux revenus de la famille.

Art. 12.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux avril deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

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