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Arrêté Ministériel n° 2024-73 du 1er février 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées.

  • N° journal 8681
  • Date de publication 09/02/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002 fixant les conditions de reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées à l’effet de la détermination du taux additionnel variable de cotisation et de validation des droits à pension prévues par les articles 9 et 13 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 janvier 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La rémunération journalière de base est égale au trentième des salaires cotisés au cours de la période de référence, divisés par le nombre de mois d’activité au cours de cette même période.

Par « période de référence », on entend la période d’activité continue effectuée au service de l’employeur de rattachement déterminé en application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002, modifiée, susvisée :

-    au cours des douze derniers mois précédant l’interruption de travail donnant lieu à cette indemnisation dans le cas où la cause de l’interruption de travail est la maladie, la maternité, la paternité, l’adoption, la maladie professionnelle ou l’accident du travail ;

-    au cours des douze mois précédant la fin de la dernière activité accomplie auprès de l’employeur de rattachement dans le cas où la cause de l’interruption de travail est le chômage.

Toutefois, dans le cas où une interruption de travail indemnisée pour cause de maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle est intervenue au cours de la période de référence visée à l’alinéa précédent, le montant du salaire journalier de référence est obtenu selon le calcul ci‑après :

1)  dans le cas où la cause de l’interruption de travail survenue au cours de la période de référence est la maladie, la maternité, la paternité ou l’adoption :

     a) en portant au numérateur le trentième de la somme :

         -  des salaires acquis au cours de la période de référence ;

         -  et du produit du salaire journalier ayant servi de base au calcul de l’indemnisation de l’interruption de travail survenu au cours de la période de référence, par le nombre de jours indemnisés, majoré, le cas échéant, du délai de carence de trois jours ;

     b) en portant au dénominateur la somme :

         -  du nombre de mois d’activité au cours de la période de référence ;

         -  et du nombre de mois complets d’indemnisation, au cours de cette même période ;

2)  dans le cas où la cause de l’interruption de travail survenue au cours de la période de référence est la perte involontaire d’emploi, l’accident de travail ou la maladie professionnelle :

     a) en portant au numérateur le trentième de la somme des salaires acquis au cours des mois complets d’activité effectués pendant la période de référence ;

     b) en portant au dénominateur le nombre de mois complets d’activité effectués au cours de la période de référence. ».

Art. 2.

Sont insérés au sein de l’arrêté ministériel n° 2002-407 du 2 juillet 2002, modifié, susvisé, après l’article premier, les articles 1 bis et 1 ter, rédigés comme suit :

« Article 1 bis : Le nombre de jours validables pour l’une des causes prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002, modifiée, susvisée correspond au nombre de jours indemnisés à ce titre au cours d’un exercice.

Il est toutefois plafonné, pour chaque mois calendaire concerné par l’indemnisation, à la différence entre le nombre de jours calendaires dudit mois et le nombre de jours d’activité accomplis au cours de ce même mois.

Article 1 ter : La rémunération reconstituée permettant le calcul de la reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées visé à l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.399 du 25 juin 2002, modifiée, susvisée, est égale au produit de la rémunération journalière de base définie à l’article premier et du nombre de jours validables déterminé en application de l’article 1 bis.

Pour les titulaires d’une pension d’invalidité capables d’exercer une activité professionnelle et pour les bénéficiaires d’une rente au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, correspondant à une incapacité permanente dont le taux est compris entre 66,66 % et 99,99 %, la rémunération reconstituée selon le principe fixé à l’alinéa premier est prise en compte à hauteur de 30 % de son montant, sous réserve des dispositions qui suivent.

En cas d’exercice d’une activité professionnelle ou assimilée par une personne visée à l’alinéa précédent, le cumul des ressources effectivement perçues et de la rémunération reconstituée ne peut dépasser le montant déterminé en application de l’alinéa premier.

Pour les bénéficiaires d’un mi-temps thérapeutique indemnisé par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou par un assureur-loi au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la rémunération reconstituée selon le principe fixé à l’alinéa premier est prise en compte à hauteur de 50 % de son montant. ».

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier février deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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