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Arrêté Ministériel n° 2024-74 du 1er février 2024 fixant les modalités de calcul de la reconstitution des périodes d'interruption de travail indemnisées pour les droits à la retraite complémentaire.

  • N° journal 8681
  • Date de publication 09/02/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 instituant une Caisse Monégasque de Retraite Complémentaire ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 10.366 du 1er février 2024 fixant les conditions de reconstitution des périodes d’interruption de travail indemnisées à l’effet de la validation des droits à pension prévue par les articles 15 et 16 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023 sur les retraites des salariés ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 janvier 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

La rémunération journalière de base servant au calcul des salaires reconstitués visés à l’article 16 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, est égale au trentième des salaires cotisés au cours de la période de référence divisés par le nombre de mois d’activité au cours de cette même période.

Par « période de référence », on entend la période d’activité continue effectuée au service de l’employeur de rattachement déterminé en application de l’Ordonnance Souveraine n° 10.366 du 1er février 2024, susvisée :

-    au cours des douze derniers mois précédant l’interruption de travail donnant lieu à cette indemnisation dans le cas où la cause de l’interruption de travail est la maladie, la maternité, la paternité, l’adoption, la maladie professionnelle ou l’accident du travail ;

-    au cours des douze mois précédant la fin de la dernière activité accomplie auprès de l’employeur de rattachement dans le cas où la cause de l’interruption de travail est le chômage.

Toutefois, dans le cas où une interruption de travail indemnisée pour cause de maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle est intervenue au cours de la période de référence visée à l’alinéa précédent, le montant du salaire journalier de référence est obtenu selon le calcul ci‑après :

1)  dans le cas où la cause de l’interruption de travail survenue au cours de la période de référence est la maladie, la maternité, la paternité ou l’adoption :

     a) en portant au numérateur le trentième de la somme :

         -  des salaires acquis au cours de la période de référence ;

         -  et du produit du salaire journalier ayant servi de base au calcul de l’indemnisation de l’interruption de travail survenu au cours de la période de référence, par le nombre de jours indemnisés, majoré, le cas échéant, du délai de carence de trois jours ;

     b) en portant au dénominateur la somme :

         -  du nombre de mois d’activité au cours de la période de référence ;

         -  du nombre de mois complets d’indemnisation, au cours de cette même période ;

2)  dans le cas où la cause de l’interruption de travail survenue au cours de la période de référence est la perte involontaire d’emploi, l’accident de travail ou la maladie professionnelle :

     a) en portant au numérateur le trentième de la somme des salaires acquis au cours des mois complets d’activité effectués pendant la période de référence ;

     b) en portant au dénominateur le nombre de mois complets d’activité effectués au cours de la période de référence.

Art. 2.

Le nombre de jours validables pour l’une des causes prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 10.366 du 1er février 2024, susvisée, correspond au nombre de jours indemnisés à ce titre au cours d’un exercice.

Il est toutefois plafonné, pour chaque mois calendaire concerné par l’indemnisation, à la différence entre le nombre de jours calendaires dudit mois et le nombre de jours d’activité accomplis au cours de ce même mois.

Art. 3.

Les salaires reconstitués visés à l’article 16 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, sont égaux au produit de la rémunération journalière de base définie à l’article premier et du nombre de jours validables déterminé en application de l’article 2.

Pour les titulaires d’une pension d’invalidité capables d’exercer une activité professionnelle et pour les bénéficiaires d’une rente au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, correspondant à une incapacité permanente dont le taux est compris entre 66,66 % et 99,99 %, les salaires reconstitués selon le principe fixé à l’alinéa premier seront pris en compte à hauteur de 30 % de leur montant, sous réserve des dispositions qui suivent.

En cas d’exercice d’une activité professionnelle ou assimilée par une personne visée à l’alinéa précédent, le cumul des ressources effectivement perçues et de la rémunération reconstituée ne peut dépasser le montant déterminé en application de l’alinéa premier.

Pour les bénéficiaires d’un mi-temps thérapeutique indemnisé par la Caisse de Compensation des Services Sociaux ou par un assureur-loi au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les salaires reconstitués selon le principe fixé au premier alinéa seront pris en compte à hauteur de 50 % de leur montant.

Art. 4.

Les plafonds de validation se définissent :

1)  pour la tranche A, à la différence entre :

     a) le produit du plafond mensuel de la tranche A prévu au chiffre 1°) de l’article 28 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, et du nombre cumulé de mois d’activité et de mois complets d’indemnisation pour l’une des causes prévues à l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 10.366 du 1er février 2024, susvisée ;

     b) le cumul des salaires cotisés en tranche A au cours de l’exercice, tous employeurs confondus ;

2)  pour la tranche B, à la différence entre :

     a) le produit du plafond mensuel de la tranche B prévu au chiffre 1°) de l’article 28 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, et du nombre cumulé de mois d’activité et de mois complets d’indemnisation pour l’une des causes prévues à l’article premier de l’Ordonnance Souveraine n° 10.366 du 1er février 2024, susvisée ;

     b) le cumul des salaires cotisés en tranche B au cours de l’exercice, tous employeurs confondus.

Art. 5.

Conformément à l’article 15 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée, le nombre de points à valider est déterminé en divisant par le salaire de référence de l’exercice la somme :

-    des salaires reconstitués correspondant à la tranche A, dans la limite du plafond de validation défini à l’article précédent, auxquels est appliqué le taux d’acquisition des droits de base prévu à la lettre a) du chiffre 2 de l’article 28 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée ;

-    et des salaires reconstitués correspondant à la tranche B, dans la limite du plafond de validation défini à l’article précédent, auxquels est appliqué le taux d’acquisition des droits de base prévu à la lettre b) du chiffre 2 de l’article 28 de la loi n° 1.544 du 20 avril 2023, susvisée.

Art. 6.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le premier février deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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