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Arrêté Ministériel n° 2023-800 du 22 décembre 2023 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre en officine.

  • N° journal 8676
  • Date de publication 05/01/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, notamment son article 47 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007 fixant la liste des produits que les pharmaciens peuvent vendre en officine, modifié ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 11 décembre 2023 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 20 décembre 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d’activité professionnel :

1)  les médicaments à usage humain ;

2)  les insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme ;

3)  les produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles oculaires de contact ;

4)  les médicaments vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de pansement, les articles et les appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l’animal ;

5)  les dispositifs médicaux à usage individuel y compris les assistants d’écoute préréglés d’une puissance maximale de 20 décibels, les dispositifs intra-utérins, les diaphragmes, les capes, les viscosuppléments et les dispositifs injectables à base d’acide hyaluronique, à l’exception des autres dispositifs médicaux implantables ;

6)  les plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, en l’état ou sous forme de préparations, à l’exception des cigarettes ou autres produits à fumer ;

7)  les huiles essentielles ;

8)  les articles et appareils utilisés dans l’hygiène bucco-dentaire ou corporelle ;

9)  les produits diététiques, de régime et les articles ou accessoires spéciaux nécessaires à leur utilisation ;

10) le pastillage et la confiserie pharmaceutique ;

11) les eaux minérales et produits qui en dérivent ;

12) les matériels, articles et accessoires nécessaires à l’hospitalisation à domicile des malades ou au maintien à domicile des personnes âgées ;

13) les articles et accessoires utilisés dans l’application d’un traitement médical ou dans l’administration des médicaments ;

14) les produits cosmétiques ;

15) les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public ;

16) les produits, articles et appareils utilisés dans l’art de l’œnologie ;

17) les produits chimiques définis ou les drogues destinés à des usages non thérapeutiques à condition que ceux-ci soient nettement séparés des médicaments ;

18) les appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, les produits biocides utilisés pour l’hygiène humaine (type 1), les produits utilisés pour l’hygiène vétérinaire (type 3), les produits utilisés pour désinfecter l’eau potable destinée aux hommes et aux animaux (type 5), les rodenticides (type 14), les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (type 18), les répulsifs et appâts (type 19), conformes aux dispositions du règlement (CE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, ainsi que les produits phytosanitaires ;

19) les équipements de protection individuelle de protection solaire ;

20) les équipements de protection individuelle d’acoustique adaptés au conduit auditif ;

21) les compléments alimentaires ;

22) les équipements de protection individuelle respiratoires ;

23) les éthylotests ;

24) les supports d’information relatifs à la prévention, à l’éducation pour la santé et au bon usage du médicament ;

25) les masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel et répondant aux spécifications techniques applicables ;

26) les produits n’ayant pas de destination médicale à base d’acide hyaluronique injectable.

Art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2007-317 du 15 juin 2007, modifié, susvisé, est abrogé.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14