Ordonnance Souveraine n° 10.281 du 20 décembre 2023 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement ;
Vu Notre Ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d’investissement, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 décembre 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Est inséré, après le chiffre 14°) du premier alinéa de l’article 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, un chiffre 14‑1°) rédigé comme suit :
« 14-1°) En cas de recours à un outil de gestion de la liquidité tel que le mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (swing pricing), les principes généraux de la méthodologie suivie ; ».
Art. 2.
Est inséré, après l’article 34 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, un article 34-1 rédigé comme suit :
« Article 34-1 : En cas de recours à un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative (swing pricing) permettant d’affecter à la valeur liquidative du fonds qui sert de référence au règlement des flux nets de souscriptions et rachats, les coûts de réaménagement du portefeuille induits par ces flux, la société de gestion établit une procédure détaillée (règles suivies et méthodologie mise en œuvre, contrôles opérés, conflits d’intérêts potentiels, etc.) qui est tenue à jour. ».
Art. 3.
Est inséré, à l’article 36 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, un troisième alinéa rédigé comme suit :
« La mise en place d’un mécanisme d’ajustement de la valeur liquidative donne lieu à une information préalable des porteurs de parts, réalisée par tout moyen. ».
Art. 4.
Au premier tiret du premier alinéa de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, le mot « résultat » est remplacé par le mot « revenu ».
Art. 5.
L’article 37-1 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le revenu net d’un fonds commun de placement est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts. ».
Art. 6.
L’article 40 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le résultat d’un fonds commun de placement est égal aux revenus nets de l’exercice diminués ou augmentés des plus et moins-values réalisées nettes et des variations des plus et moins-values latentes nettes, sous déduction des acomptes versés au titre de l’exercice.
Le compte de résultat d’un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment :
- les revenus nets, composés des revenus financiers nets, des autres produits et charges et des comptes de régularisation des revenus nets ;
- les plus et moins-values réalisées nettes et les comptes de régularisation qui s’y rattachent ;
- les variations des plus et moins-values latentes nettes et les comptes de régularisation qui s’y rattachent ;
- les acomptes versés au titre de l’exercice. ».
Art. 7.
Est inséré, à l’article 44 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les articles 37-1 et 40 ne sont pas applicables aux fonds d’investissement immobiliers qui font l’objet de règles particulières décrites à l’article 63-5 de la présente ordonnance. ».
Art. 8.
Est inséré, après l’article 63-4 de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007, modifiée, susvisée, un article 63-5 rédigé comme suit :
« Pour la détermination des sommes distribuables visées à l’article 37 de la présente ordonnance, le revenu net d’un fonds d’investissement immobilier est constitué des produits relatifs aux actifs immobiliers en portefeuille, diminués des frais et charges y afférents, des produits et rémunérations liés à la gestion des autres actifs diminués des frais et charges y afférents et des autres produits du fonds diminués des frais et charges y afférents.
Le compte de résultat fait notamment apparaître le résultat de l’activité immobilière, le résultat sur opérations financières, les autres produits et charges nets de frais de gestion, le résultat sur cession d’actifs (plus et moins-values nettes réalisées) et le solde des comptes de régularisation de l’exercice.
Lorsqu’un fonds d’investissement immobilier est entré en phase de désinvestissement en vue de sa liquidation, il peut également procéder à la distribution de produits de cession d’actifs.
Toute distribution s’effectue dans les conditions fixées dans le règlement du fonds et fait l’objet d’une mention dans le rapport annuel du fonds visé à l’article 27 de la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007, susvisée. ».
Art. 9.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt décembre deux mille vingt-trois.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.