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Délibération n° 2023-176 du 15 novembre 2023 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour finalité « Déclarer la perte ou le vol d'un permis de conduire / certificat d'immatriculation par voie dématérialisée » exploité par le Service des Titres de Circulation présenté par le Ministre d'État.

  • N° journal 8671
  • Date de publication 01/12/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;

Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son Protocole additionnel ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 13.637 du 25 septembre 1998 portant création d’un Service des Titres de Circulation, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;

Vu le Code de la Route ;

Vu la Délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;

Vu la Délibération n° 2015-113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité officiels ;

Vu la Délibération n° 2023-90 du 21 juin 2023 portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Demander l’échange d’un permis de conduire étranger par voie dématérialisée » exploité par le Service des Titres de Circulation ;

Vu la demande d’avis déposée par le Ministre d’État, le 16 août 2023, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Déclarer la perte ou le vol d’un permis de conduire / certificat d’immatriculation par voie dématérialisée » ;

Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 13 octobre 2023, conformément à l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009, susvisée ;

Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 15 novembre 2023 portant examen du traitement automatisé, susvisé ;

La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,

Préambule

Le Service des Titres de Circulation (STC) est un Service exécutif de l’État, au sens de l’article 44 de la Constitution, placé sous l’autorité du Ministre d’État.

Le responsable de traitement souhaite mettre en place un téléservice afin de permettre aux particuliers ou au responsable légal d’une entreprise de déclarer, par voie dématérialisée, la perte ou le vol d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation et de solliciter un duplicata dudit document.

Ainsi, le traitement automatisé d’informations nominatives, objet de la présente demande, est soumis à l’avis de la Commission conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

I.  Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement

Le présent traitement a pour finalité « Déclarer la perte ou le vol d’un permis de conduire / certificat d’immatriculation par voie dématérialisée ».

Il concerne les agents traitants de l’Administration, l’usager titulaire du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation, les responsables légaux du titulaire du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation, le responsable légal de l’entreprise titulaire du certificat d’immatriculation ainsi que le mandataire désigné par le titulaire du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation.

Le présent traitement a pour fonctionnalités :

-   la saisie des informations concernant la demande ;

-   l’import des pièces justificatives ;

-   le paiement en ligne ;

-   mettre sa demande en brouillon pour finaliser sa complétion plus tard ;

-   compléter les informations manquantes ;

-   l’annulation d’une déclaration par l’usager ou par un agent ;

-   l’envoi d’un courriel de confirmation d’enregistrement de la déclaration ;

-   l’envoi d’un courriel de confirmation d’annulation de la déclaration ;

-   l’envoi d’un courriel de confirmation de désinscription à la démarche en ligne ;

-   l’export d’un fichier Excel qui comprend toutes les déclarations et leurs informations anonymisées par les Agents ayant les droits nécessaires pour effectuer cette action.

Le responsable de traitement précise par ailleurs que « la création d’un compte se fait via monGuichet.mc », le téléservice récupérant l’adresse email grâce à celui-ci.

Enfin, « un lien vers un questionnaire de satisfaction anonyme est mis à disposition des usagers ». Le responsable de traitement précise à cet égard que « [L]es réponses seront traitées anonymement par la Direction des Services Numériques afin de remplir sa mission conformément à l’Ordonnance Souveraine n° 7.995 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Services Numériques ».

La Commission considère que la finalité du présent traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10‑1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

II. Sur la licéité et la justification du traitement

Le responsable de traitement indique que le présent traitement est justifié par le consentement de la personne concernée ainsi que par un motif d’intérêt public.

Il précise notamment que le consentement de la personne concernée est formalisé par un acte positif clair, matérialisé par le biais d’une case à cocher, laquelle mentionne, « J’accepte que mes données personnelles soient traitées dans le cadre du téléservice « Déclarer la perte ou le vol d’un permis de conduire / certificat d’immatriculation » » ainsi que par l’obligation préalable d’accepter les conditions générales d’utilisation du téléservice, indispensable pour la création du compte sécurisé et l’accès à la démarche en ligne.

Le responsable de traitement précise par ailleurs que ce traitement s’inscrit dans le cadre des attributions dévolues, par l’Ordonnance Souveraine n° 13.637, au Service des Titres de Circulation notamment « l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation concernant les véhicules automobiles, les certificats d’immatriculation, les permis de conduire et les livrets des professionnels du transport ».

Par ailleurs, les attributions du STC sont également prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant règlementation de la police de la circulation routière instituant le Code de la route. L’article 110 dudit Code dispose qu’« En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’immatriculation pour automobile, le titulaire peut obtenir un duplicata en adressant une demande au Ministre d’État » représenté en l’espèce par le STC.

En outre, le présent traitement trouve son fondement dans « la volonté de l’Administration de simplifier les démarches administratives des administrés en leur permettant de déposer leur déclaration depuis la démarche en ligne, sans se déplacer et sans autre démarche, ce qui s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré ».

À cet égard, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 43 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 « (…) la création d’un téléservice ne saurait toutefois avoir pour effet de supprimer la possibilité pour l’usager, d’accomplir les démarches, formalités ou paiements qui en sont l’objet par des voies autres qu’électroniques ».

La Commission relève à l’étude du dossier que le responsable de traitement collecte dans le cadre du présent traitement la carte d’identité des personnes titulaires du permis de conduire ou du certificat d’immatriculation concerné.

Elle constate par ailleurs que la copie de la carte d’identité du titulaire est ensuite « poussée » dans les traitements métier concernés ayant respectivement pour finalité « Gestion des permis de conduire valables sur le territoire Monégasque » et « Gestion des véhicules immatriculés en Principauté de Monaco ».

La Commission relève en outre que d’autres documents peuvent y être « poussés » notamment les copies des cartes d’identité des usagers à l’origine de la demande qui ne sont pas les titulaires effectifs du permis ou du certificat ainsi que le mandat complété ou encore le jugement désignant le représentant légal du titulaire.

Elle relève par ailleurs que les traitements métier ne contiennent aucune mention de la collecte de la copie de documents d’identité, seule étant prévue l’« identification de la pièce d’identité (type de document, numéro et dates de validité) ». Il y a en outre, comme indiqué au paragraphe précédent, plus de personnes concernées dans le présent traitement dont les informations sont « poussées » dans les traitements métiers, qui n’en font aucunement mention.

La Commission estime que la collecte de la copie de documents d’identité des personnes demandant un duplicata permet au STC de s’assurer que la démarche conduit à délivrer ledit duplicata à la seule personne qui est en droit de le recevoir. Toutefois, dès lors que cette vérification est effectuée, la conservation des copies dans les traitements métier n’apparait pas justifiée en l’absence d’information complémentaire du responsable de traitement.

Aussi, la Commission considère que les copies ne peuvent pas être « poussées » dans les traitements métiers. Toutefois, elle estime acceptable que les informations relatives à l’« identification de la pièce d’identité (type de document, numéro et dates de validité) » puissent être mises à jour à partir des informations obtenues par le biais du téléservice.

En tout état de cause, l’attention de la Commission est appelée sur les nombreuses collectes de copies de documents d’identité opérées par téléservices, comme en atteste le présent traitement du STC. Elle rappelle, comme elle l’a indiqué dans sa délibération n° 2015‑113 du 18 novembre 2015, susvisée, que ces collectes doivent être justifiées et rationalisées.

À cet égard, elle souligne que le recours à l’identité numérique en Principauté avait pour objectif de diminuer la quantité d’informations collectées pour chaque traitement, notamment s’agissant des téléservices. Aussi, elle recommande au responsable de traitement de revoir la liste des informations collectées en tenant compte des facilités apportées par le recours à l’identité numérique. Ainsi, une personne qui se connecte via son identité numérique ne devrait pas avoir, sauf justification particulière, à délivrer une copie d’un document d’identité.

Enfin, la Commission invite le STC à examiner ses procédures de collectes de documents d’identité afin d’en limiter la portée à ce qui est strictement nécessaire. S’il apparaît au STC qu’il est nécessaire d’intégrer des éléments collectés dans le présent téléservice aux traitements métier, il conviendra alors de soumettre à la Commission des demandes d’avis modificatives. Cette dernière pourrait dès lors apprécier les justifications apportées en la matière.

Sous réserve de ce qui précède, la Commission considère que le présent traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10‑1 et 10‑2 de la loi n° 1.165, modifiée.

III.   Sur les informations traitées

Les informations nominatives traitées sont :

-   identité :

       usager titulaire du titre : titre, prénom, nom de naissance, nom d’usage, date de naissance, nationalité, numéro de carte d’identité ;

    •   usager qui réalise la demande : titre, nom, prénom, statut (la personne réalise la demande pour soit, pour un tiers particulier ou une personne morale/entreprise individuelle) ;

    •   informations relatives au titre d’identité du titulaire : date d’expiration de la carte d’identité, numéro de passeport et date d’expiration, numéro de carte de séjour, catégorie de carte de séjour, date de délivrance de la carte de séjour, date d’expiration de la carte de séjour, numéro de permis de conduire (si duplicata de permis de conduire demandé) ;

-   adresses et coordonnées :

       usager titulaire du titre : numéro de téléphone et adresse postale ;

       usager qui réalise la demande : email de contact, numéro de téléphone ;

-   données de transaction : date de la transaction, montant, identifiant de la commande, identifiant de la transaction ;

-   données monétiques : numéro de terminal, HPAN/alias, origine des transactions, numéro d’autorisation ;

-   données d’identification électronique : identifiant technique de l’usager ;

-   informations temporelles : données d’horodatage ;

-   données de connexion : logs de connexion de l’usager, données de messagerie de l’usager ;

-   informations relatives à la demande : marque du véhicule (si duplicata de permis de conduire demandé), numéro d’immatriculation du véhicule (si duplicata du certificat d’immatriculation demandé), numéro du permis de conduire national, nombre du duplicata demandé, demande de duplicata (motif, titre concerné, adresse de livraison du duplicata) ;

-   pièces justificatives, le cas échéant : carte d’identité monégasque du titulaire du(des) duplicata demandé(s), passeport monégasque du titulaire du(des) duplicata demandé(s), justificatif de domicile du titulaire du(des) duplicata demandé(s), carte de séjour du titulaire du(des) duplicata demandé(s), pièce d’identité du représentant légal de la société titulaire du(des) duplicata demandé(s), RCI de la société titulaire du(des) duplicata demandé(s), pièce d’identité du délégataire de signature, délégation de signature, déclaration de vol, déclaration de perte, photo d’identité du titulaire du duplicata du permis de conduire national demandé, mandat complété par le titulaire du(des) duplicata demandé(s), pièce d’identité du mandataire, jugement désignant le représentant légal du titulaire du(des) duplicata demandé(s), pièce d’identité du représentant légal du titulaire du(des) duplicata demandé(s), RCI de la société mandataire, pièce d’identité du représentant légal de la société mandataire, délégation de signature de la société mandataire, pièce d’identité du délégataire de signature de la société mandataire.

Par complément d’information le responsable de traitement indique que sont également traités les données d’identification électronique des agents traitants ainsi que leurs logs de connexion.

Le responsable de traitement indique que les informations relatives à la carte bancaire ne sont pas stockées sur le téléservice. La Commission en prend acte.

Elle relève par ailleurs, que les cookies déposés sur les terminaux des utilisateurs le sont à des fins techniques et à des fins de mesures d’audience.

En ce qui concerne les pièces justificatives jointes à la demande la Commission renvoi au point II de la présente délibération.

En outre La Commission relève que le responsable de traitement collecte également le « jugement désignant le représentant légal du titulaire du(des) duplicata demandé(s) ». Par complément d’information, il indique que cette pièce est collectée uniquement lorsque la personne qui est connectée réalise la démarche pour un tiers (particulier) en tant que représentant légal (tuteur, curateur, administrateur judiciaire).

Elle considère que la collecte du jugement intégral de désignation d’un représentant légal, qui peut laisser transparaître des éléments de la vie privée des personnes concernées sans lien avec la finalité du présent traitement, apparaît disproportionnée. La Commission demande donc que seuls les extraits du jugement concernant la désignation du responsable légal soient demandés.

Les informations collectées ont pour origine l’usager (particulier effectuant la demande), à l’exception des données d’identification électronique, des informations temporelles ainsi que des données de connexion qui sont issues du système.

Les données de transaction proviennent du système et du compte MonGuichet.

Enfin, les données monétiques proviennent du système et du prestataire de services de paiement.

Sous réserve de ce qui précède, la Commission considère que les informations ainsi collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

IV.   Sur les droits des personnes concernées

*   Sur l’information préalable des personnes concernées

Les personnes concernées sont informées par le biais d’une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne, à savoir les Conditions Générales d’Utilisation du téléservice.

À l’analyse du document joint au dossier, la Commission considère que celui-ci est conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

Elle relève toutefois que les modalités d’informations des agents traitants ne sont pas spécifiées. Aussi, la Commission rappelle que toutes les personnes concernées par le présent traitement doivent bénéficier d’une information préalable conforme aux exigences légales.

*  Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour

Le droit d’accès est exercé par la personne concernée auprès du Service des Titres de Circulation par courrier électronique ou par voie postale.

À cet égard, la Commission rappelle que la réponse à ce droit d’accès doit s’effectuer dans le mois suivant la réception de la demande.

S’agissant du droit d’accès par voie électronique, elle rappelle qu’une procédure doit être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer, en cas de doute sur l’identité de la personne à l’origine du courriel, qu’il s’agit effectivement de la personne concernée par les informations.

À ce titre, elle précise que si une copie d’un document d’identité était demandée, la transmission et le traitement de ce document devront faire l’objet de mesures de protection particulières, comme rappelé dans sa délibération n° 2015‑113 du 18 novembre 2015 portant recommandation sur la collecte et la conservation de la copie de documents d’identité officiels.

Sous ces conditions, elle constate que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

V.    Sur les personnes ayant accès au traitement

Le responsable de traitement indique qu’ont accès au traitement :

-   les personnels du Service des Titres de Circulation (STC) : en lecture, paramétrage, traitement, vérification et saisie ;

-   les personnels de la Direction des Services Numériques (DSN) ou tiers intervenant pour son compte : dans le cadre d’un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage, des missions de maintenance, de développement des applicatifs nécessaires au fonctionnement du site et de sécurité du site et du Système d’Information de l’État après création d’un ticket pour ouverture des droits.

Le responsable de traitement précise qu’un mois après l’ouverture du téléservice, les droits des agents de la DSN seront restreints et que « seules deux personnes de la DSN auront accès au téléservice avec le rôle d’administrateur fonctionnel (sans accès aux données des usagers) ».

En outre, le responsable de traitement indique que « pour des besoins d’investigation suite au signalement d’un incident, des rôles supplémentaires (DSI/DSN) pourront être attribués aux personnels de la DSN sur demande du STC ».

En ce qui concerne les tiers intervenant pour le compte de la DSI et de la DSN, la Commission rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, leurs droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leur contrat de prestation de services. De plus, lesdits prestataires sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.

La Commission relève en outre que tous les accès au traitement (prestataires et administrateurs de la DSN) au système se font via des connexions nominatives conformément à celles décrites dans la délibération n° 2021‑171 relative à la « Gestion des accès dédiés au Système d’information » afin de permettre la traçabilité et l’imputabilité des actions que ledit traitement assure.

Sous la réserve évoquée au présent point, la Commission considère que ces accès sont justifiés au regard du traitement.

VI. Sur les interconnexions et rapprochements

Le responsable de traitement indique que le présent traitement fait l’objet d’interconnexions avec les traitements légalement mis en œuvre ayant pour finalités :

-   « Gestion des habilitations et des accès au Système d’information », afin de disposer des éléments permettant de créer un compte aux utilisateurs ;

-   « Gestion et analyse des évènements du système d’information » à des fins de traçabilité et de sécurité des actions effectuées sur le réseau ;

-   « Gestion du compte permettant aux usagers d’entreprendre et suivre des démarches par téléservices », pour permettre aux usagers d’accéder au traitement via leurs comptes ;

-   « Gérer les habilitations des agents et fonctionnaires de l’État aux téléservices contenus dans le « Guichet Virtuel » », afin de permettre le suivi des demandes des usagers par les personnes autorisées ;

-   « Gestion des permis de conduire valables sur le territoire monégasque » afin que les données de transactions et les pièces-jointes soient poussées directement dans l’outil métier du responsable de traitement ;

-   « Gestion des véhicules immatriculés en Principauté de Monaco » afin que les données de transactions et les pièces‑jointes soient poussées directement dans l’outil métier du responsable de traitement.

S’agissant de ces deux dernières interconnexions, la Commission rappelle les limitations indiquées au point II de la présente délibération.

Le présent traitement est également rapproché des traitements légalement mis en œuvre suivants :

-   « Assistance aux utilisateurs par le Centre de Service de la DSI », afin de permettre de gérer les accès aux traitements, de demander la création d’un compte utilisateur ou de demander sa suspension ou sa suppression, de faire remonter un incident ou une difficulté afin que celui-ci soit remonté aux personnes habilitées à répondre ou à traiter le sujet et de suivre la prise en compte de leur(s) demande(s) ;

-   « Gestion de la messagerie professionnelle », afin de permettre aux acteurs du traitement de pouvoir échanger, d’afficher et de synchroniser les calendriers, de gérer les contacts si l’utilisateur a paramétré ces options ;

-   « Gestion des permis de conduire valables sur le territoire monégasque » afin de vérifier la validité d’un permis de conduire et de répondre à la demande de l’usager ;

-   « Gestion des véhicules immatriculés en Principauté de Monaco » afin de s’assurer de la validité du certificat d’immatriculation objet de la demande et ainsi pouvoir répondre à la demande de l’usager ;

-   « Gestion des accès dédiés au Système d’information » afin d’assurer la sécurité des accès au système d’information par le prestataire habilité, si nécessaire ainsi que les administrateurs systèmes de la DSN situés à distance du réseau d’administration.

Sur ce dernier point la Commission rappelle que les règles d’accès des administrateurs doivent être conformes à celles décrites dans la délibération n° 2021-171 relative à la « Gestion des accès dédiés au Système d’information » afin de permettre la traçabilité et l’imputabilité des actions que ledit traitement assure.

Sous réserve des éléments mentionnés au présent point, la Commission considère que ces interconnexions et rapprochements sont conformes aux exigences légales.

VII. Sur la sécurité du traitement et des informations

Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.

Cependant, les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé.

Elle rappelle par ailleurs que la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception.

La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement, au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger, devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.

VIII. Sur la durée de conservation

Les données collectées dans le cadre du présent traitement sont conservées 3 mois à compter du dépôt de la demande, à l’exception des données d’identification électronique et des données de connexion qui sont effacées au bout d’un an.

Enfin, les informations temporelles sont conservées pendant 1 an.

La Commission considère que ces délais sont conformes aux exigences légales.

Elle relève également des précisions du responsable de traitement que ces durées de conservation sont désormais applicables au traitement ayant pour finalité « Demander l’échange d’un permis de conduire étranger par voie dématérialisée » objet de la délibération n° 2023-90.

Après en avoir délibéré, la Commission :

Invite le STC à examiner ses procédures de collectes de documents d’identité afin d’en limiter la portée à ce qui est strictement nécessaire. S’il apparaît au STC qu’il est nécessaire d’intégrer des éléments collectés dans le présent téléservice aux traitements métier, il conviendra alors de soumettre à la Commission des demandes d’avis modificatives.

Demande que :

-   les informations relatives aux documents d’identité ne soient pas poussées dans les traitements métier respectifs. La Commission permet cependant la mise à jour des éléments relatifs à l’« identification de la pièce d’identité (type de document, numéro et dates de validité) » ;

-   seuls les extraits du jugement concernant la désignation du responsable légal soient demandés.

Rappelle que :

-   conformément aux dispositions de l’article 43 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 « (…) la création d’un téléservice ne saurait toutefois avoir pour effet de supprimer la possibilité pour l’usager, d’accomplir les démarches, formalités ou paiements qui en sont l’objet par des voies autres qu’électroniques » ;

-   toutes les personnes concernées par le présent traitement doivent bénéficier d’une information préalable conforme aux exigences légales ;

-   la réponse au droit d’accès doit s’effectuer dans le mois suivant la réception de la demande ;

-   une procédure relative au droit d’accès par voie électronique doit être mise en place afin que le responsable de traitement puisse s’assurer, en cas de doute sur l’identité de la personne à l’origine du courriel, qu’il s’agisse effectivement de la personne concernée par les informations ;

-   les règles d’accès des administrateurs doivent être conformes à celles décrites dans la délibération n° 2021‑171 relative à la « Gestion des accès dédiés au Système d’information » afin de permettre la traçabilité et l’imputabilité des actions que ledit traitement assure ;

-   les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements de raccordements (switch, routeurs, pares-feux) ainsi que chaque compte utilisateur et administrateur doivent être protégés individuellement par un identifiant et par un mot de passe réputé fort, régulièrement renouvelé ;

-   la copie ou l’extraction d’informations issues de ce traitement devra être chiffrée sur son support de réception.

Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Ministre d’État, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Déclarer la perte ou le vol d’un permis de conduire / certificat d’immatriculation par voie dématérialisée ».

Le Président de la Commission

de Contrôle des Informations Nominatives.

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