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Arrêté Ministériel n° 2023-203 du 4 avril 2023 portant création de 3 zones protégées au Ministère d'État, place de la Visitation.

  • N° journal 8637
  • Date de publication 07/04/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, portant application de l’article 18 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mars 2023 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Sont classés zones protégées, en vertu de l’article 15 de l’arrêté ministériel n° 2016-723 du 12 décembre 2016, modifié, susvisé, 3 bureaux au Ministère d’État, place de la Visitation.

Le plan de situation des zones protégées figure en annexe I.

Art. 2.

Les zones protégées définies à l’article Premier sont matérialisées de façon explicite, par la mise en place de pancartes rectangulaires (largeur 10 cm maximum, hauteur 6,5 cm maximum), placées aux issues et portant la mention :

ZONE PROTÉGÉE

Interdiction de pénétrer

sans autorisation

sous peine de poursuites

au sens de l'article 19

de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016

 

Les inscriptions, en lettres noires sur fond blanc, sont de taille suffisante pour en rendre possible la lecture à 1,5 mètre de distance. Elles ont les caractéristiques suivantes :

-  police de caractère : Arial ;

-  style : gras ;

-  « zone protégée » : taille 26 ;

-  « Interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites » : taille 20 ;

-  reste du texte taille 16.

Art. 3.

Les personnels dûment habilités au sens de l’article 18 de la loi n° 1.430, susvisée et ayant besoin d’en connaître, listés en annexe II, sont autorisés, dans l’accomplissement de leurs missions, à pénétrer et à circuler librement dans la zone protégée sans formalité particulière, y compris avec des appareils électroniques tels que : ordinateurs portables, ordiphones ou autres dispositifs de captation et/ou de transfert d’informations.

Art. 4.

Les personnes non habilitées au sens de l’article 18 de la loi n° 1.430, susvisée, sont autorisées à pénétrer et à circuler librement dans ces zones protégées, à condition d’être accompagnées d’un personnel visé à l’article 3.

Elles peuvent être invitées à produire une pièce d’identité et à émarger le cahier de contrôle d’accès disposé à l’entrée du local.

Les appareils électroniques tels que : ordinateurs portables, ordiphones ou autres dispositifs de captation et/ou de transfert d’informations, ne peuvent être introduits dans les zones protégées, sauf autorisation expresse du Ministre d’État, du Secrétaire Général du Gouvernement, du Chef de Cabinet du Ministre d’État, de l’Adjoint au Secrétaire Général du Gouvernement, ou de l’Officier de Sécurité du Secrétariat Général du Gouvernement.

À défaut, lesdits appareils seront conservés à l’accueil puis restitués à l’issue de la visite ou de la mission.

Art. 5.

En application des dispositions de l’arrêté ministériel n° 2016‑723 du 12 décembre 2016, modifié, susvisé, les annexes I et II ne donnent pas lieu à publication. Leur contenu n’est notifié qu’aux seules personnes ayant besoin d’en connaître.

Art. 6.

Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre avril deux mille vingt-trois.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

 

Annexe I

Plan de situation, Zones Protégées, Ministère d’État, place de la Visitation.

 

Annexe II

Liste des personnels autorisés à pénétrer et à circuler librement dans les zones protégées pour l’exercice de leurs missions sans formalité particulière

 

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Version 2018.11.07.14