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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 24 février 2023 - Lecture du 10 mars 2023

  • N° journal 8635
  • Date de publication 24/03/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant à l’appréciation de la validité de la décision du 18 octobre 2017 du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A. T.

En la cause de :

Mme A. T. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Charles LECUYER, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur, substitué par Maître Christophe BALLERIO, Avocat-Défenseur près la même Cour ;

Contre :

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), sis 1, avenue Pasteur à Monaco, pris en la personne de son Directeur en exercice ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Alexis MARQUET, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme A. T., manipulatrice en radiologie médicale, à l’encontre de son ancien employeur, le Centre Hospitalier Princesse Grace, et l’a renvoyée à saisir le Tribunal Suprême d’un recours en appréciation de validité de la décision du 18 octobre 2017 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 85 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace : « L’agent qui fait preuve d’insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. / Si l’agent licencié pour insuffisance professionnelle ne satisfait pas aux conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate, il lui est attribué une indemnité de départ égale aux trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d’activité multipliée par le nombre d’années de service validées pour la retraite. / L’indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération perçue par l’intéressé » ;

3. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de ses fiches de notation ainsi que du rapport de divers événements intervenus en 2015 et 2016, que Mme T. n’a pas atteint les objectifs de maîtrise des compétences techniques qu’impliquait son poste, notamment pour la réalisation d’une radiographie de cheville de face ; qu’elle a refusé de recevoir une formation pour perfectionner ses compétences en radiologie interventionnelle ; que, par ailleurs, son comportement a été source de difficultés relationnelles répétées tant vis-à-vis de sa hiérarchie que de ses collègues ; que ces insuffisances professionnelles étaient de nature à perturber le bon fonctionnement du service au sein duquel elle était affectée et à préjudicier à la santé des patients ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à l’existence, au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, d’un seul département d’imagerie médicale et aux compétences techniques de Mme T., son reclassement dans un autre service était impossible ;

5. Considérant qu’il s’ensuit que Mme T. n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prononcée à son encontre n’était pas justifiée ;

6. Considérant, toutefois, qu’à défaut de disposition définissant la procédure applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent hospitalier, l’autorité hiérarchique ne peut, sous le contrôle du juge, prononcer une telle mesure qu’après avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même l’intéressé de prendre connaissance des motifs de la mesure envisagée et des pièces correspondantes de son dossier, de présenter ses observations et, le cas échéant, de se faire assister par un conseil de son choix ; que le droit à la communication des pièces correspondantes de son dossier implique le droit d’en prendre copie ;

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme T. a eu, dans les mois qui ont précédé son licenciement, différents échanges et entretiens avec la Direction des Ressources Humaines du Centre Hospitalier Princesse Grace, au cours desquels la question de son avenir professionnel a été abordée ; que, cependant, le courrier du 11 juillet 2017 ne peut, eu égard à ses termes, être regardé comme l’informant de l’engagement à son encontre d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’un entretien préalable ait été organisé à cette fin et que les pièces correspondantes du dossier lui aient été préalablement communiquées ; qu’ainsi, Mme T. n’a pas été mise à même de prendre connaissance des motifs de la mesure envisagée et des pièces correspondantes de son dossier, de présenter utilement ses observations et de se faire assister par un conseil de son choix ; que le principe général des droits de la défense a ainsi été méconnu ; qu’ainsi, la procédure de licenciement de Mme T., conduite en méconnaissance des droits de la défense, a été irrégulière ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par la requérante, la décision du 18 octobre 2017 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace doit être déclarée illégale ;

8. Considérant que si la décision de licenciement de Mme T. est définitive et ne peut plus être remise en cause dans ses effets, il appartiendra au Tribunal de première instance d’apprécier si et dans quelle mesure l’irrégularité constatée est de nature à ouvrir droit à indemnisation ;

Décide :

Article Premier.

La décision du 18 octobre 2017 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace est déclarée illégale.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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Version 2018.11.07.14