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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 23 février 2023 - Lecture du 10 mars 2023

  • N° journal 8635
  • Date de publication 24/03/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 février 2021 rejetant la demande de M. M. tendant à la suppression du classement de la Villa L. au nombre des éléments de bâti remarquables ou, à défaut, à la limitation du classement de ce bâtiment à sa seule façade sur rue et de la décision implicite du Ministre d’État rejetant le recours gracieux formé le 26 avril 2021 contre cette décision.

En la cause de :

M. M. M. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par la SARL Cabinet BRIARD, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que M. M., propriétaire de la Villa L., classée comme élément de bâti remarquable par l’Ordonnance Souveraine n° 4.482 du 13 septembre 2013, modifiée, portant délimitation et règlement d’urbanisme du secteur des quartiers ordonnancés, a demandé au Ministre d’État la suppression de ce classement ou, à défaut, la limitation du classement de ce bâtiment à sa seule façade sur rue ; que par une décision du 25 février 2021, le Ministre d’État a rejeté cette demande ; qu’il a ensuite rejeté implicitement le recours gracieux formé le 26 avril 2021 contre cette décision ; que M. M. demande au Tribunal Suprême l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 25 février 2021, le Ministre d’État a rejeté la demande de M. M. en indiquant en particulier que, concernant un avant-projet d’extension et de surélévation de la Villa L., le Conseil du patrimoine, saisi les 29 mars 2019 et 24 janvier 2020, s’est opposé à ces modifications en estimant qu’il fallait maintenir le périmètre de protection ;

3. Considérant qu’il y a lieu pour le Tribunal Suprême, sur le fondement de l’article 32 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’inviter le Ministre d’État, en premier lieu, à apporter toutes précisions utiles sur le périmètre exact de protection de la Villa L. en tant qu’élément de bâti remarquable, sa consistance et sa portée, en deuxième lieu, à indiquer les mesures déjà envisagées par l’Administration pour des déclassements partiels d’éléments de bâti remarquables et la méthode pour les mettre en œuvre et, en dernier lieu, à produire les deux avis rendus par le Conseil du patrimoine sur saisines des 29 mars 2019 et 24 janvier 2020 ;

Décide :

Article Premier.

Le Ministre d’État est invité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à préciser le périmètre de protection de la Villa L. en tant qu’élément de bâti remarquable, sa consistance et sa portée, à indiquer la méthode de déclassement partiel d’un élément de bâti remarquable et à produire les deux avis du Conseil du patrimoine relatifs à la Villa L. sur saisines des 29 mars 2019 et 24 janvier 2020.

Art. 2.

Les dépens sont réservés.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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