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Ordonnance Souveraine n° 9.819 du 9 mars 2023 relative à la cession de créances professionnelles instituée par la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique.

  • N° journal 8634
  • Date de publication 17/03/2023
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;

Vu la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er mars 2023 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

En application du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, susvisée, le bordereau doit comporter les mentions obligatoires suivantes :

1°) La dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ;

2°) La mention que l’acte est soumis aux dispositions des articles 17 à 23 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, susvisée ;

3°) Le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire, mentionné au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, susvisée ;

4°) La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication des nom et adresse du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la désignation ou l’individualisation des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux chiffres 1°), 2°) et 3°), le moyen par lequel elles sont identifiées, leur nombre et leur montant global.

Art. 2.

La notification prévue au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, susvisée, peut être faite par tout moyen permettant de s’assurer de la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles applicables à la qualité du débiteur des créances cédées.

La notification au débiteur d’une créance cédée, en application des articles 17 à 23 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, susvisée, doit comporter les énonciations obligatoires suivantes :

« Dans les conditions prévues aux articles 17 à 23 de la loi n° 1.529 du 29 juillet 2022 portant diverses dispositions d’ordre économique et juridique, (la désignation du cédant notamment son nom ou sa dénomination sociale, son adresse) nous a cédé la/les créance(s) dont vous êtes débiteur envers lui/elle.

Conformément aux dispositions de l’article 21 de ladite loi, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ces créance(s) à (désignation du cédant).

En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l’ordre de (indication de la personne à laquelle le règlement doit être effectué). ».

Art. 3.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le neuf mars deux mille vingt-trois.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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Version 2018.11.07.14