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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 18 novembre 2022 - Lecture du 2 décembre 2022

  • N° journal 8623
  • Date de publication 30/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

1°/ Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2021 du Commandant supérieur de la Force publique prononçant, à titre de sanction statutaire, la résiliation du contrat de travail de M. B. O. en qualité que sapeur-pompier.

2°/ Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le Commandant Supérieur de la Force publique a retiré la décision du 5 octobre 2021 par laquelle il a prononcé, à titre de sanction statutaire, la résiliation du contrat de travail de M. B. O..

3°/ Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le Commandant Supérieur de la Force publique a prononcé, à titre de sanction statutaire,  la résiliation du contrat de travail de M. B. O. et de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le Ministre d’État a résilié ce contrat de travail.

En les causes de :

M. B. O. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que les trois requêtes visées ci-dessus, dirigées contre la résiliation du contrat de travail de M. B. O. en qualité de sapeur-pompier ou des décisions qui y sont liées, présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête TS 2020-06

2. Considérant que par une décision du 5 octobre 2021, le Commandant supérieur de la Force publique a prononcé, à titre de sanction statutaire, la résiliation du contrat de de travail M. O. ; que cette décision a été retirée par une décision du 14 janvier 2022 de la même autorité ; que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 octobre 2021 sont ainsi devenues sans objet ; que, par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête, y compris ses conclusions indemnitaires ;

Sur la requête TS 2022-11

3. Considérant que la décision du 14 janvier 2022 du Commandant supérieur de la Force publique retirant la décision du 5 octobre 2021 par laquelle il a prononcé, à titre de sanction statutaire, la résiliation du contrat de travail de M. O. ne peut être regardée que comme lui faisant grief ; que ce dernier est dès lors dépourvu d’intérêt à en demander l’annulation ; que la requête, y compris ses conclusions indemnitaires, doivent être rejetées ;

Sur la requête TS 2022-12

4. Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’en vertu de l’article 34 de l’Ordonnance Souveraine du 1er juin 1984, modifiée, portant statut des militaires de la Force publique, les sanctions statutaires sont prononcées à l’égard des militaires autres que les officiers supérieurs, officiers et sous-officiers supérieurs, par le Commandant supérieur de la Force publique après avis du Conseil de discipline ; que l’acte de résiliation du contrat de travail est signé par le Ministre d’État ;

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui : / (…) / 2° - infligent une sanction ; / (…) » ; que l’article 2 de la même loi précise que « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ;

6. Considérant que les décisions attaquées mentionnent les dispositions sur le fondement desquelles elles sont prises ; qu’elles font état des faits reprochés à M. O. et décrits dans le procès-verbal du Conseil de discipline joint à ces décisions et les qualifient d’actes portant gravement atteinte à la dignité miliaire et à l’image du Corps des sapeurs-pompiers et de la Force publique sur le territoire de la Principauté ; que les décisions comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont fondées sur le comportement menaçant et irrespectueux de M. O. envers les agents de la Sûreté Publique, dépositaires de l’autorité publique, lors d’une interpellation ayant eu lieu le 15 août 2021 ; qu’un tel comportement fait suite à une succession d’écarts de conduite dans l’exercice de ses fonctions qui ont donné lieu, entre 2009 et 2020, à dix-huit punitions disciplinaires ; que de tels faits, même commis en dehors du service et alors que le requérant a par ailleurs reçu des distinctions ou marques de reconnaissance pour son mérite et son dévouement, eu égard à leur gravité et à leur incompatibilité avec le statut militaire, constituent un manquement portant atteinte à la fonction et à l’image du Corps des sapeurs-pompiers et de la Force publique justifiant la sanction statutaire, la plus élevée, de résiliation du contrat de travail de M. O. ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. O. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

Décide :

Article Premier.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête TS 2022-06.

Art. 2.

Les requêtes TS 2022-11 et TS 2022-12 sont rejetées.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de M. O..

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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