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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 17 novembre 2022 - Lecture du 2 décembre 2022

  • N° journal 8623
  • Date de publication 30/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mars 2021 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant la demande de renouvellement de la carte de séjour de résident ordinaire de Mme S. A. et de la décision du 22 novembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

En la cause de :

Mme S. A. ;

Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco, substitué par Maître Pierre-Anne NOGHES du MONCEAU, Avocat-Défenseur près la même Cour, et plaidant par Monsieur le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, substitué par Maître Thomas BREZZO, Avocat près la même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 26 juin 2020, Mme S. A. a adressé au Directeur de la Sûreté Publique une demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire ; que, par une décision du 8 mars 2021, notifiée le 2 juin 2021, le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté sa demande ; que Mme A. a formé, le 20 juillet 2021, un recours gracieux contre cette décision ; qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le Directeur de la Sûreté Publique ; que Mme A. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2021 du Directeur de la Sûreté Publique et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté « Lorsque l’étranger réside dans la Principauté depuis plus de trois ans, il peut être attribué une carte de séjour de résident ordinaire, valable trois ans » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la même ordonnance souveraine « Pour obtenir une carte de séjour de résident ordinaire, l’étranger doit justifier : / - de l’autorisation des autorités compétentes s’il désire occuper un emploi ou exercer une profession libérale, industrielle ou commerciale ; / - de ressources suffisantes, s’il n’a pas l’intention de se livrer à une activité professionnelle. / La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s’il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l’exercice de son activité professionnelle. /La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l’expiration de la validité de la carte et doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l’intéressé » ;

4. Considérant que le pouvoir d’appréciation ainsi reconnu à l’autorité administrative peut s’exercer à tout moment, que ce soit à l’occasion de la première demande d’une carte de séjour, en cours de validité ou à l’occasion d’une demande de renouvellement ;

5. Considérant que les décisions attaquées sont fondées sur la circonstance que les époux A. ne résideraient plus à Monaco ; que, toutefois, les éléments sur lesquels elles sont fondées sont insuffisants à caractériser une absence de résidence de Mme A. en Principauté ; qu’en effet, la seule circonstance que M. A. ait fait état, dans ses relations avec la commune française de La Turbie, de sa qualité d’occupant de la maison, située dans cette commune et dans laquelle vivent ses parents âgés, ne permet pas d’établir que les époux A. résideraient de manière permanente dans cette maison ; qu’en outre, il appartenait à la Direction de la Sûreté Publique de tenir compte des circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de COVID-19 ; que dès lors, elle ne pouvait opposer à Mme A. le choix fait par son époux ou par elle-même, pour des motifs personnels et professionnels légitimes au regard de telles circonstances, de ne pas résider en Principauté durant la période de la crise sanitaire, en particulier durant le confinement de l’ensemble de la population ; qu’enfin, l’inoccupation d’un logement nouvellement loué en Principauté durant une période de travaux et d’emménagement est insusceptible de justifier un refus de renouvellement d’une carte de séjour ; que les travaux réalisés démontrent, au contraire, la volonté des époux A. de résider dans l’appartement loué à Monaco ; que, dès lors, le refus de renouvellement de la carte de séjour de résident ordinaire de Mme A. est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A. est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions qu’elle attaque ;

Décide :

Article Premier.

Les décisions du 8 mars 2021 et du 22 novembre 2021 du Directeur de la Sûreté Publique sont annulées.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l’État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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