Arrêté Ministériel n° 2022-699 du 9 décembre 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020 relatif aux visites techniques de véhicules.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020 relatif aux visites techniques de véhicules, notamment ses articles 3, 6, 7, 8, 9 et 18 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 novembre 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020, susvisé, après le huitième et dernier tiret, les dispositions suivantes sont ajoutées :
« - C : Tracteurs agricoles à chenilles ou à chenilles et à roues,
- R1, R2, R3 et R4 : Remorques agricoles,
- S1 et S2 : Engins interchangeables tractés. ».
Art. 2.
L’article 8 de l’arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La cinquième catégorie comprend :
- les véhicules automobiles particuliers dont la mise en circulation est égale ou postérieure au 1er janvier 1960, immatriculés en série « véhicules de collection » (M1),
- les remorques dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à trois tonnes cinq cents, à l’exception des remorques de carrosserie dites « magasin » (O1, O2).
Les véhicules de la cinquième catégorie immatriculés en série collection sont soumis à une visite technique, selon le calendrier prévu à l’article 25 du présent arrêté et par la suite à intervalles d’une durée n’excédant pas soixante-douze mois. Les remorques de la cinquième catégorie, de plus de 4 ans d’âge à compter de la date de première mise en circulation, sont soumises à une visite technique, à intervalles d’une durée n’excédant pas soixante-douze mois. ».
Art. 3.
L’article 9 de l’arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La sixième catégorie comprend :
- les tracteurs agricoles (T1, T2, T3, T4 et T5),
- les remorques de carrosserie dites « magasin » dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes (O1 et O2),
- les tracteurs agricoles à chenilles ou à chenilles et à roues (C),
- les remorques agricoles (R1, R2, R3 et R4),
- les engins interchangeables tractés (S1 et S2).
Les véhicules de la sixième catégorie subiront une visite technique, la première fois, lors de l’immatriculation. ».
Art. 4.
L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La septième catégorie comprend :
- les véhicules appartenant à S.A.S. le Prince Souverain,
- les véhicules immatriculés dans la série W « professionnels de l’automobile », à l’exception des véhicules désignés sous l’expression « véhicules de courtoisie »,
- les motocycles et assimilés, y compris les cyclomoteurs, à l’exception des motos à la demande,
- les véhicules immatriculés en série de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960.
Les véhicules relevant de la septième catégorie ne sont pas soumis à la visite technique périodique. ».
Art. 5.
Le quatrième alinéa de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Si à l’issue de la deuxième contre-visite technique, le véhicule ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, il n’est plus autorisé à circuler sur la voie publique jusqu’à la réalisation d’une visite technique vérifiant qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien. Le propriétaire du véhicule devra s’acquitter de frais de régularisation et solliciter un nouveau rendez-vous de visite technique. Le véhicule sera autorisé à circuler sur la voie publique pour effectuer le trajet entre le domicile du propriétaire ou le lieu de réparation et le centre de contrôle technique des véhicules uniquement le jour du rendez-vous de visite technique stipulé sur la convocation correspondante. ».
Art. 6.
L’article 18 de l’arrêté ministériel n° 2020-509 du 24 juillet 2020, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le propriétaire néglige de présenter son véhicule à l’échéance de la visite technique périodique mentionnée sur le certificat d’immatriculation ou avant l’échéance de la contre-visite ou de la deuxième contre-visite dans le délai imparti et mentionné sur le procès-verbal, il n’est plus autorisé à maintenir son véhicule en circulation, jusqu’à la réalisation d’une visite technique vérifiant qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.
Le propriétaire du véhicule devra s’acquitter de frais de régularisation et solliciter un nouveau rendez-vous de visite technique. Le véhicule sera autorisé à circuler sur la voie publique pour effectuer le trajet entre le domicile du propriétaire ou le lieu de réparation et le centre de contrôle technique des véhicules uniquement le jour du rendez-vous de visite technique stipulé sur la convocation correspondante. ».
Art. 7.
Le premier tiret de l’article 25 de l’arrêté ministériel n° 2020‑509 du 24 juillet 2020, susvisé, est abrogé.
Art. 8.
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter du 4 janvier 2023.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf décembre deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.