icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2022-696 du 7 décembre 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8621
  • Date de publication 16/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco, modifiée ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 décembre 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article premier du Chapitre II, intitulé « Orbite-Œil », du Titre III, intitulé « Actes portant sur la tête », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux intitulée « Dispositions générales », annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est et modifié comme suit :

« Article premier

DÉSIGNATION DE L’ACTE

COEFFICIENT

LETTRE CLÉ

AP

 

1) Préambule : par dérogation à l’article 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux intitulée « dispositions générales », les actes du présent article et de l’article 2 du présent chapitre peuvent être pris en charge ou remboursés par les régimes d’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription initiale du médecin demandant un bilan. Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison avec l’orthoptiste. Celui‑ci est alors lié par le contenu de cette prescription.

 

2) Bilans orthoptiques

-  le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif ;

-  l’orthoptiste détermine la nature et le nombre des séances de rééducation, les actes et les techniques appropriées ;

-  le compte rendu, tenu à la disposition du service médical, comporte le diagnostic orthoptique argumenté et les objectifs, le plan de soins de la rééducation/du traitement orthoptique s’ils sont indiqués (justification nécessaire en cas d’absence d’indication à une rééducation) ;

-  le bilan est communiqué au médecin prescripteur par l’orthoptiste ;

-  les actes du présent article ne sont pas associables entre eux ni avec un acte de l’article 3 du présent chapitre ;

-  dans le cadre de la collaboration d’un orthoptiste à l’examen de l’ophtalmologiste, quel que soit le statut, salarié ou libéral, de l’orthoptiste, quels que soient le lieu et le secteur d’exercice de l’ophtalmologiste, la facturation cumulée des actes suivants, réalisés le même jour, n’est pas autorisée (sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée dans le compte rendu) :

-  bilan orthoptique en sus de la consultation médicale, de la téléconsultation ou de l’avis ponctuel de consultant ;

-  bilan orthoptique et un ou plusieurs des actes suivants, inscrits à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) : examen de la vision binoculaire (BLQP010), examen fonctionnel de la motricité oculaire (BJQP002).

 

Bilan orthoptique des déficiences visuelles d’origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision) avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie. Le compte rendu tenu à la disposition du service médical, comporte au moins :

-  la détermination subjective de l’acuité visuelle ;

-  la détermination subjective de la fixation ;

-  le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

30

AMY

 

 

Bilan des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales et des déficiences neuro-visuelles d’origine fonctionnelle avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie. Le compte rendu tenu à la disposition du service médical, comporte au moins :

30,5

AMY

 

 

-  la détermination subjective de l’acuité visuelle ;

 

 

 

 

-  la détermination subjective de la fixation ;

 

 

 

 

-  le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

 

 

 

 

Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un trouble des capacités fusionnelles avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

10

AMY

AP

 

Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un trouble des capacités fusionnelles et un trouble neurosensoriel, accommodatif ou à un trouble de l’orientation du regard (hors enregistrement) avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

14,5

AMY

AP

 

Bilan des troubles oculomoteurs : hétérophories, strabismes, paralysies oculomotrices avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

15

AMY

AP

 

Bilan d’une amblyopie avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

15,5

AMY

AP

 

3) Actes de rééducation

 

Les actes de rééducation s’adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d’hétérophories, de strabismes, d’amblyopie fonctionnelle ou à des personnes ayant une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l’autonomie.

 

 

 

 

 L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation ou du renouvellement du traitement en fonction de son évolution et de l’état de santé du patient. À tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l’orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

 

 

 

 

À l’issue de la dernière séance, l’orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l’évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.

 

 

 

 

Rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle, de l’ordre de 30 mn pour les patients de 16 ans et de moins de 16 ans, de l’ordre de 45 mn pour les patients de plus de 16 ans.

 

 

 

 

Cette rééducation est destinée :

 

 

 

 

- aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d’origine traumatique, tumorale, neurologique et/ou vasculaire entraînant une déficience visuelle ;

 

 

 

 

- aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ;

 

 

 

 

- patients de plus de 16 ans ;

18

AMY

AP

 

- patients de 16 ans et moins de 16 ans.

12

AMY

AP

 

Traitement de l’amblyopie par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.

5,8

AMY

AP

 

Traitement du strabisme par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.

6,5

AMY

AP

 

Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.

4

AMY

AP

 ».

 

Art. 2.

Après l’article 2 du Chapitre II, intitulé « Orbite-Œil », du Titre III, intitulé « Actes portant sur la tête », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, il est ajouté un article 3 rédigé comme suit :

« Article 3.

Orthoptie : acte spécifique d’étude de la réfraction et de l’acuité visuelle.

L’acte visé par le présent article peut être pris en charge ou remboursé par les caisses d’assurance maladie lorsqu’il est effectué personnellement par un orthoptiste.

DÉSIGNATION DE L’ACTE

COEFFICIENT

LETTRE CLÉ

AP

 

Mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation - cet acte n’est pas associable à un acte de l’article 1 du présent chapitre.

8,5

AMY

 

 

Dans le cadre de la collaboration d’un orthoptiste à l’examen de l’ophtalmologiste, quel que soit le statut - salarié ou libéral - de l’orthoptiste, quels que soient le lieu et le secteur d’exercice de l’ophtalmologiste, la facturation cumulée des actes suivants, réalisés le même jour, n’est pas autorisée :

 

 

 

 

- la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation en sus de la consultation médicale, de la téléconsultation ou de l’avis ponctuel de consultant ;

 

 

 

 

- la mesure de l’acuité visuelle et de la réfraction avec ou sans dilatation et un ou plusieurs des actes suivants, inscrits à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) : examen de la vision binoculaire (BLQP010), examen fonctionnel de la motricité oculaire (BJQP002).

 

 

 

 ».

 

Art. 3.

L’article 2 du Chapitre II, intitulé « Larynx », du Titre IV, intitulé « Actes portant sur le cou », de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Article 2 - Rééducation des troubles de la voix, de la parole, de la communication et du langage.

Les cotations des actes de cet article ne sont pas cumulables entre elles.

DÉSIGNATION DE L’ACTE

COEFFICIENT

LETTRE CLÉ

AP

 

Le bilan orthophonique fait l’objet d’une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d’orienter la recherche de l’orthophoniste.

Deux types de prescriptions de bilan peuvent être établis :

1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire :

À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l’orthophoniste détermine, par dérogation à l’article 5 des dispositions générales.

2.  Bilan orthophonique d’investigation :

À l’issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l’orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature.

À la fin du traitement pour les deux types de bilan orthophonique susvisés, une note d’évolution est adressée au prescripteur. En cas de bilan pour le renouvellement des séances, l’orthophoniste établit une demande d’accord préalable.

Le compte rendu pour les deux types de bilan susvisés est communiqué au service médical à sa demande.

Lorsque l’orthophoniste estime, après examen de la plainte, que la réalisation du bilan orthophonique (bilan 1 ou 2 supra) n’est pas adaptée et que le patient n’a pas besoin de séances de rééducation, il peut réaliser un « bilan de prévention et d’accompagnement parental ». Au cours de ce bilan, l’orthophoniste prodigue au patient ainsi que, le cas échéant, à la famille des conseils de prévention, un accompagnement et, si nécessaire, une orientation adéquate vers un professionnel médical. Il doit rédiger une note en retour au médecin prescripteur.

Ce bilan ne doit pas être suivi de séances de rééducation et il est substitutif à la réalisation d’un bilan orthophonique défini au 1 et 2 ci-dessus.

Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles.

 

1) Bilan avec rédaction d’une note au prescripteur

 

 

 

 

Bilan de prévention et d’accompagnement parental

20

AMO

 

 

2) Bilan avec compte rendu écrit obligatoire

 

 

 

 

Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques

26

AMO

 

 

Bilan de la phonation

34

AMO

 

 

Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité

34

AMO

 

 

Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition de la communication et du langage écrit

34

AMO

 

 

Bilan de la communication et du langage écrit

34

AMO

 

 

Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique…)

34

AMO

 

 

Bilan des troubles d’origine neurologique

40

AMO

 

 

Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence

40

AMO

 

 

Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l’autisme, des maladies génétiques et de la surdité

40

AMO

 

 

En cas de bilan orthophonique de renouvellement, pour les types de bilans déclinés au point 2), la cotation du bilan est minorée de 30 %.

 

3) Rééducation individuelle ou nécessitant des techniques de groupe (accord préalable pour les renouvellements)

Pour les actes suivants en rééducation individuelle ou en groupe, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum.

Si, à l’issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

Pour les actes réalisés en groupe, la rééducation doit être effectuée à raison de deux à quatre patients au maximum par praticien.

Il est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène.

 

 

 

 

Rééducation des troubles de l’articulation, par séance (rééducation individuelle exclusive)

9,7

AMO

AP

 

Rééducation de la déglutition dysfonctionnelle, par séance (rééducation individuelle exclusive)

9,8

AMO

AP

 

Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance (rééducation individuelle exclusive)

9,9

AMO

AP

 

Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle, et les dyskinésies laryngées par séance

11,4

AMO

AP

 

Rééducation des dysphagies, par séance (rééducation individuelle exclusive)

12,8

AMO

AP

 

Rééducation des anomalies des fonctions oro-myo-faciales et de l’oralité, par séance

13,5

AMO

AP

 

Éducation à l’acquisition et à l’utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, avec ou sans prothèse phonatoire, par séance

13

AMO

AP

 

Rééducation des troubles de la communication et du langage écrit, par séance

10,8

AMO

AP

 

Rééducation des troubles de la cognition mathématique (dyscalculie, troubles du raisonnement logico- mathématique…), par séance

10,9

AMO

AP

 

Rééducation des troubles du graphisme et de l’écriture, par séance (rééducation individuelle exclusive)

10,7

AMO

AP

 

Rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral, par séance :

12,1

 

AMO

 

AP

 

 

- Pour un patient de 3 à 6 ans inclus

12,6

AMO

AP

 

Rééducation des bégaiements et des autres troubles de la fluence, par séance

12,2

AMO

AP

 

Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la lecture labiale, par séance

12

AMO

AP

 

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum.

Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur.

Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste.

La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

 

 

 

 

Éducation ou rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteur, sensoriel et/ou les déficiences intellectuelles (inclus paralysie cérébrale, troubles du spectre de l’autisme et maladies génétiques), par séance

13,8

AMO

AP

 

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée de l’ordre de 45 minutes ne pouvant être inférieure à 30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum.

Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur.

Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste.

La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

 

 

 

 

Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo- linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neurologiques d’origine vasculaire, tumorale ou post traumatique, par séance

15,7

AMO

AP

 

Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo- linguistiques et des fonctions oro-myo-faciales chez les patients atteints de pathologies neuro-dégénératives, par séance

15,6

AMO

AP

 

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum.

Ce renouvellement est accompagné d’une note d’évolution au médecin prescripteur.

Si, à l’issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d’un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l’orthophoniste.

La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

 

 

 

 

Rééducation des dysphasies, par séance

14

AMO

AP

 

Démutisation, rééducation ou conservation de la communication, du langage et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris en cas d’implantation cochléaire, par séance

15,4

AMO

AP

 

Rééducation en groupe hors acte en rééducation individuelle exclusive, par séance et par patient

9

AMO

AP

 ».

 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept décembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14