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Arrêté Ministériel n° 2022-685 du 2 décembre 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l'aide sociale en faveur des personnes handicapées.

  • N° journal 8620
  • Date de publication 09/12/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d’un office d’assistance sociale, modifiée ;

Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des prestations familiales, modifiée ;

Vu la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014 sur la protection, l’autonomie et la promotion des droits et des libertés des personnes handicapées, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 904 du 8 janvier 2007 portant création de la prestation d’autonomie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.193 du 30 janvier 2015 relative à la commission d’évaluation du handicap ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.353 du 8 juin 2015 relative à la formation des aidants familiaux ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015 portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide Sociales ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015 relatif à l’aide sociale en faveur des personnes handicapées, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 novembre 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Aux articles 4, 7 et 16 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « au 1er janvier, » sont supprimés.

Art. 2.

Le premier alinéa de l’article 16 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« L’allocation aux adultes handicapés, prévue par l’article 43 de la loi n° 1.410 du 2 décembre 2014, modifiée, susvisée, est due à l’attributaire du statut de personne handicapée ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale lorsque les ressources mensuelles de son foyer sont inférieures à 85 % du salaire minimal de référence net. ».

Art. 3.

Au premier alinéa de l’article 17 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « par ledit foyer » sont remplacés par les mots « par le demandeur ».

Art. 4.

Au chiffre 2 de l’article 18 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « du foyer » sont supprimés.

Art. 5.

Le deuxième alinéa de l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Toutefois, si le montant des ressources du foyer au sens de l’article 17, est inférieur à 85 % du salaire minimal de référence, le montant de l’allocation est égal à la différence entre 85 % du montant dudit salaire de référence et la somme desdites ressources. ».

Au troisième alinéa de l’article 19 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, sont insérés, après les mots « du foyer », les mots « , au sens de l’article 17, ».

Art. 6.

Au premier alinéa de l’article 20 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « , soit de 35 % si l’allocataire est marié ou s’il n’est pas en situation de personne isolée, soit » et les mots « s’il est en situation de personne isolée » sont supprimés.

Art. 7.

L’article 28 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« L’allocation aux adultes handicapés ouvre droit, pour son bénéficiaire, à l’attribution d’une aide alimentaire sous la forme de « tickets service », servie par l’Office de Protection Sociale.

Lorsque l’allocataire est marié, partenaire d’un contrat de vie commune ou vit maritalement, la valeur du portefeuille de tickets peut être doublée, sur décision du Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, lorsque l’allocataire peut justifier qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et qu’il ne dispose d’aucun revenu régulier et sous réserve que les ressources de son conjoint, de son partenaire d’un contrat de vie commune ou de la personne vivant maritalement avec lui n’excèdent pas 170 % du salaire minimal de référence. Les ressources précitées sont celles énumérées à l’article 17. Lorsque le conjoint, le partenaire d’un contrat de vie commune ou la personne vivant maritalement avec l’allocataire est également attributaire du statut de personne handicapée, la valeur du portefeuille n’est pas doublée et il est versé une aide alimentaire par allocataire.

L’aide visée au premier alinéa n’est pas due lorsque l’allocataire est placé en détention, dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées ou pour personnes âgées dépendantes ou en maison d’accueil spécialisée.

Afin de bénéficier de l’aide alimentaire visée au premier alinéa, l’allocataire adresse une demande au Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, accompagnée, le cas échéant, des pièces suivantes :

1) une déclaration contenant le montant des ressources, perçues au cours des douze derniers mois, par le conjoint, le partenaire d’un contrat de vie commune ou la personne vivant maritalement avec le demandeur ou une attestation sur l’honneur de son absence de ressources ;

2) une copie de tout justificatifs des ressources déclarées du conjoint, du partenaire d’un contrat de vie commune ou de la personne vivant maritalement avec le demandeur, notamment une attestation pour les revenus et capitaux mobiliers ;

3) une copie de la carte d’identité ou de la carte de résident du conjoint, du partenaire d’un contrat de vie commune ou de la personne vivant maritalement avec le demandeur. ».

Art. 8.

Est inséré, à l’article 29 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, après le dernier alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les frais d’hébergement et d’entretien visés au premier alinéa sont toutefois à la charge exclusive du bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés lorsque ses ressources et celles de son conjoint, de son partenaire d’un contrat de vie commune ou de la personne vivant maritalement avec lui excèdent 170 % du salaire minimal de référence. Les ressources précitées sont celles énumérées à l’article 17. ».

Art. 9.

Sont insérés, au premier alinéa de l’article 30 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, après les mots « d’hébergement », les mots « pour personnes handicapées ou ».

Art. 10.

Le dernier alinéa de l’article 31 de l’arrêté ministériel n° 2015‑380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« En outre, l’allocataire est tenu de justifier chaque année qu’il continue de remplir les conditions prévues pour le service de l’allocation aux adultes handicapés et, le cas échéant, de son complément, de l’aide financière supplémentaire, de la majoration pour enfant à charge, de l’aide alimentaire et de la participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer de vie pour personnes handicapées et de déclarer le montant de ses ressources perçues au cours des douze derniers mois.

Le cas échéant, le demandeur est également tenu de déclarer chaque année les ressources de son conjoint, de son partenaire d’un contrat de vie commune ou de la personne vivant maritalement avec lui lorsqu’il bénéficie de l’aide alimentaire et de la participation aux frais d’hébergement et d’entretien en foyer de vie pour personnes handicapées.

À défaut de satisfaire aux obligations visées aux précédents alinéas, le Directeur peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre le versement par l’Office de Protection Sociale de l’allocation aux adultes handicapés, y compris du complément, des aides, de la majoration et de la participation susmentionnés, jusqu’à la transmission des pièces justificatives requises. ».

Art. 11.

Au troisième alinéa de l’article 33-1 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots « du précédent alinéa ».

Le deuxième alinéa de l’article 33-1 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est supprimé.

Art. 12.

Au chiffre 2 de l’article 33-2 de l’arrêté ministériel n° 2015‑380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « du foyer » sont supprimés.

Au dernier alinéa de l’article 33-2 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « du foyer » sont supprimés.

Art. 13.

Au dernier alinéa de l’article 33-3 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « le montant des ressources de son foyer » sont remplacés par les mots « le montant de ses ressources ».

Art. 14.

Sont insérés, à l’article 33-7 de l’arrêté ministériel n° 2015‑380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, après les mots « dans les mêmes conditions », les mots « , selon les mêmes modalités ».

À l’article 33-7 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « à l’article 28 » sont remplacés par les mots « aux articles 28 et 28-1 ».

Art. 15.

L’article 33-8 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« L’allocation handicap vieillesse ouvre droit, pour son bénéficiaire, à l’attribution d’une allocation chauffage servie annuellement par l’Office de Protection Sociale. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’allocation handicap vieillesse est marié, partenaire d’un contrat de vie commune ou vit maritalement, l’allocation chauffage n’est pas due lorsque les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, de son partenaire ou de la personne vivant maritalement avec lui excèdent 170 % du salaire minimal de référence. Les ressources précitées sont celles énumérées à l’article 17.

Afin de bénéficier de l’allocation chauffage visée au premier alinéa, le bénéficiaire de l’allocation handicap vieillesse adresse une demande au Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, accompagnée des pièces visées à l’article 28.

Il n’est attribué qu’une allocation chauffage par foyer. ».

Art. 16.

Est inséré, après l’article 33-13 et avant le Chapitre III de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, un article 33-14 rédigé comme suit :

« L’allocataire est tenu de justifier chaque année qu’il continue de remplir les conditions prévues pour le service de l’allocation handicap vieillesse et, le cas échéant, de l’aide alimentaire et de l’allocation annuelle chauffage et de déclarer le montant de ses ressources perçues au cours des douze derniers mois.

Le cas échéant, le demandeur est également tenu de déclarer chaque année les ressources de son conjoint, de son partenaire d’un contrat de vie commune ou de la personne vivant maritalement avec lui lorsqu’il bénéficie de l’aide alimentaire et de l’allocation annuelle chauffage.

À défaut de satisfaire aux obligations visées aux précédents alinéas, le Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre le versement par l’Office de Protection Sociale de l’allocation handicap vieillesse, y compris de l’aide alimentaire, jusqu’à la transmission des pièces justificatives requises. ».

Art. 17.

Le deuxième tiret du premier alinéa de l’article 34 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« - l’attributaire est locataire dudit logement, conjoint du locataire, partenaire d’un contrat de vie commune du locataire, cohabitant d’un contrat de cohabitation ou vit maritalement avec le locataire ; ».

Le premier tiret du deuxième alinéa de l’article 34 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« - le conjoint, le partenaire d’un contrat de vie commune ou le contrat de cohabitation de l’attributaire ou la personne avec laquelle il vit maritalement ; ».

Art. 18.

Le premier alinéa de l’article 39 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Toute demande d’allocation logement est adressée au Directeur de l’Action et de l’Aide Sociales, accompagnée d’une copie du contrat de bail, ainsi que de toutes pièces justificatives afférentes à la location, aux caractéristiques du logement loué, au patrimoine immobilier et aux ressources perçues au cours des douze derniers mois par l’attributaire du statut de personne handicapée et les personnes vivant habituellement à son foyer. ».

Art. 19.

Le dernier alinéa de l’article 42 de l’arrêté ministériel n° 2015‑380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« En outre, l’allocataire est tenu de justifier chaque année qu’il continue de remplir les conditions prévues pour le service de l’allocation logement et de déclarer le montant de ses ressources perçues au cours des douze derniers mois, ainsi que, le cas échéant, celles des personnes vivant habituellement à son foyer. À défaut, le Directeur peut, après que l’allocataire ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, faire suspendre le versement par l’Office de Protection Sociale de ladite allocation jusqu’à la transmission des pièces justificatives requises. ».

Art. 20.

Au premier tiret du premier alinéa de l’article 43-1 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, les mots « pour une personne seule » sont supprimés.

Le deuxième tiret du premier alinéa de l’article 43-1 de l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, est supprimé.

Art. 21.

Aux articles premier, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 34, 39 et 42, les mots « l’Action Sanitaire et Sociale » sont remplacés par les mots « l’Action et de l’Aide Sociales ».

Art. 22.

Toute personne attributaire du statut de personne handicapée qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation handicap vieillesse, peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne.

Le droit au maintien de cette allocation selon les modalités prévues par l’arrêté ministériel n° 2015-380 du 8 juin 2015, modifié, susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent arrêté, est maintenu jusqu’à la survenance de tout changement concernant la situation familiale, personnelle, ou de résidence de la personne, qui serait de nature, en application des dispositions anciennes, à modifier ou à supprimer son droit à l’allocation aux adultes handicapés ou à l’allocation handicap vieillesse.

Art. 23.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 24.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le deux décembre deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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