TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 23 septembre 2022 - Lecture du 7 octobre 2022
Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mars 2021 du Ministre d’État rejetant le recours gracieux de la société S. R. contre la décision du 16 novembre 2020 abrogeant son autorisation d’exercer.
En la cause de :
La société à responsabilité limitée S. R. ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, Avocat près la même Cour ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que, par une décision du 16 novembre 2020, le Ministre d’État a abrogé l’autorisation délivrée le 21 décembre 2017 à M. D. S. d’exercer en qualité de gérant non associé au sein de la société S. R. ; que par une décision du 19 mars 2021, il a rejeté le recours gracieux formé par la société contre cette décision ; que la société S. R. a saisi le Tribunal Suprême de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant son recours gracieux ; que de telles conclusions doivent être regardées comme dirigées également contre la décision d’abrogation de l’autorisation ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 4 septembre 2020, le Ministre d’État a délivré à M. S. ainsi qu’à M. R., Mme G. épouse R. et M. P. une autorisation d’exercer en qualité de gérant associé et d’associés de la société S. R. ; qu’une telle autorisation, devenue définitive, doit être regardée comme ayant remplacé et, par voie de conséquence, abrogé l’autorisation délivrée le 21 décembre 2017 à M. D. S. ; que, par suite, il n’y a pas lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2021 abrogeant l’autorisation délivrée le 21 décembre 2017 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
Décide :
Article Premier.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société S. R..
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’État.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.