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Arrêté Ministériel n° 2022-292 du 7 juin 2022 modifiant l'arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié.

  • N° journal 8594
  • Date de publication 10/06/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 226 du 7 avril 1937 relative au congé annuel payé, aux salaires minima et aux conditions d’hygiène dans les établissements industriels, commerciaux ou professionnels, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.706 du 5 juillet 1948 fixant les conditions d’hygiène et de sécurité du travail ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mai 2022 ;

Arrêtons :

Article Premier.

L’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Hormis pour les détenteurs d’un certificat monégasque d’aptitude à l’hyperbarie délivré avant la date de publication du présent arrêté, les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d’un livret individuel, délivrés par les organismes mentionnés à l’annexe 2.

Toutefois, il pourra être dérogé à l’alinéa précédent par décision unanime des membres de la commission mentionnée à l’article 5 pour des travailleurs titulaires d’un certificat émis par un organisme étranger.

Pour exercer des travaux en milieu hyperbare, les salariés doivent en outre être reconnus aptes par le médecin du travail. ».

Art. 2.

L’article 5 de l’arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« L’application et l’évolution des dispositions du présent arrêté sont soumises à l’avis d’une commission, présidée par l’Inspecteur du travail ou son représentant et ainsi composée :

-  le Directeur de la sûreté publique, ou son représentant ;

-  le Commandant de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers, ou son représentant ;

-  le Directeur de l’action sanitaire, ou son représentant ;

-  le Directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;

-  un médecin spécialiste de l’hyperbarie désigné par le Directeur de l’action sanitaire ;

-  un médecin du travail.

La commission se réunit sur convocation de son président ou est saisie par écrit.

Les modalités de consultation de la commission sont déterminées en fonction de la complexité et de l’urgence qui s’attache à l’instruction des dossiers.

Le président transmet les éléments d’appréciation aux membres de la commission.

Lorsque la commission est réunie, les membres peuvent être présents physiquement, par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.

En cas de saisine écrite, les membres font connaître leurs observations dans le délai requis déterminé par le président de la commission en fonction de l’urgence de la demande.

Le Directeur du travail se prononce après avis de la commission.

Après avis de ladite commission, le Directeur du travail peut en outre délivrer une autorisation temporaire d’intervention en milieu hyperbare à des travailleurs, dépendant de sociétés ou d’entreprises étrangères, qui justifient, en produisant toutes pièces utiles, des aptitudes professionnelles et médicales requises et, notamment, en matière de procédure d’urgence. L’autorisation mentionne sa durée de validité et peut être assortie de prescriptions particulières et, notamment, en matière de procédures d’urgence. ».

Art. 3.

L’article 33 de l’arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« Tout travailleur intervenant sous pression doit être surveillé en permanence, jusqu’à son retour à la pression atmosphérique, par la personne compétente, présente au poste de contrôle défini à l’article 18 ; cette personne peut être, si la nature de l’intervention le permet, le chef d’opération visé à l’article 32.

Lorsque la situation ne permet pas aux scaphandriers de se porter mutuellement secours, en application du III de l’article 37, au moins une personne titulaire du certificat d’aptitude à l’hyperbarie ou de l’autorisation temporaire mentionnée à l’article 5 doit être susceptible d’intervenir à tout moment en milieu hyperbare pour porter secours aux travailleurs sous pression.

Sur chaque site où est pratiqué un travail en hyperbarie, un membre du personnel au moins doit être spécialement formé pour donner les premiers secours en cas d’urgence et mettre en œuvre les moyens prévus à l’article 26.

En outre, doivent être affichés sur le site de l’intervention en milieu hyperbare :

a)     le nom de la personne mentionnée à l’alinéa 2, le cas échéant ;

b)     le nom et l’adresse des secours médicaux spécialisés désignés par lui pour intervenir en cas d’accident ;

c)    l’adresse du service médical du travail où sont effectués les examens médicaux.

Lorsque le caisson de décompression n’est pas sur le site, l’employeur doit s’assurer que le personnel qualifié pour sa mise en œuvre est aussi disponible. ».

Art. 4.

Le III de l’article 37 de l’arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifié comme suit :

« La personne désignée pour porter secours en immersion au scaphandrier doit disposer d’un équipement approprié et être prête à intervenir. Elle est tenue d’être titulaire d’un certificat d’aptitude à l’hyperbarie compatible avec la profondeur et le moyen de plongée utilisé pour les secours.

Si le scaphandrier est en permanence matériellement relié à la surface, l’équipe de plongée peut ne comprendre que trois personnes.

Si le scaphandrier n’est pas en permanence matériellement relié à la surface, la plongée doit s’effectuer à deux, de telle sorte que les scaphandriers puissent se porter mutuellement secours. Dans ces conditions, l’équipe minimale de plongée comprend trois personnes. ».

Art. 5.

L’annexe 2 de l’arrêté ministériel n° 2001-70 du 13 février 2001, modifié, susvisé, est modifiée comme suit :

« Annexe 2

Liste des organismes habilités à délivrer des certificats d’aptitude à l’hyperbarie autorisant à exercer une activité hyperbare en Principauté :

-  Institut National de Plongée Professionnelle (INPP) - Port de la Pointe Rouge - Entrée n° 3 - 13008 Marseille - France,

-  École Nationale des Scaphandriers (ENS) - 1196, Boulevard de la Mer - 83600 Fréjus - France,

-  Cap Trébeurden - Centre Activités Plongée de Trébeurden - 54 Corniche de Goas Trez - 22560 Trébeurden - France,

-  Aymara Formations - 169, Rue Sadi Carnot - Entrée 2 - 59350 Saint-André Lez Lille - France,

- CHRU de Brest - Service du Caisson Hyperbare - Hôpital de la Cavale Blanche - Boulevard Tanguy Prigent - 29200 Brest - France,

- Institut Méditerranéen de Sciences médicales appliquées à l’hyperbarie (IMSMAH) - Hôpital Notre Dame de la Miséricorde - 20000 Ajaccio - France,

- Centre Médical Subaquatique - 36, Boulevard de l’Océan - B.P.143 - 13275 Marseille Cedex 09 - France, et site secondaire : Horizon Grand Paris - Gare des Ardoines - 94400 Vitry-sur-Seine - France,

- CHU la Réunion Saint-Pierre - Service de médecine hyperbare - Avenue François Mitterrand - B.P. 350 - 97448 Saint-Pierre Cedex - La Réunion,

-  Centre International de Formation à la Plongée Militaire de Défense Conseil International - Centre Formation Plongée Militaire - Bât. R - Quai Ouest - Darse PEM Nord - 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer - France,

-  Groupe de Recherche Archéologique Sous-Marine (GRASM) - 35, Anse du Pharo - 13007 Marseille - France,

-  EPIR - Port de l’Île Rousse - B.P. 141 - 20220 Île Rousse - France,

-  PHYMAREX - CHU Sainte-Marguerite - 270 Boulevard Sainte-Marguerite - 13274 Marseille, France. ».

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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